Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 851, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10388 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04346
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [S] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 27 août 2007 en qualité de conductrice machine lorsque, le 7 février 2015, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «périarthrite de l'épaule droite » à laquelle elle joignait un certificat médical initial établi le même jour faisant mention de cette pathologie.
La Caisse a alors, par courrier du 28 décembre 2015, informé la société [5] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et lui a demandé de remplir un questionnaire sur les conditions de travail de sa salariée et l'historique des postes qu'elle a occupés. La société a accusé réception de ce courrier le 4 janvier 2016.
La Caisse a instruit le dossier de Mme [S] au titre d'une maladie du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 21 mars 2016, la Caisse a informé la Société qu'elle recourrait au délai complémentaire d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avant de se prononcer sur l'origine de la pathologie présentée par Mme [S]. La Société a accusé réception de ce courrier le 23 mars suivant.
Par avis du 10 mai 2016, le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [N] [Y], a considéré que l'affection déclarée correspondait à la pathologie « tendinopathie chronique de l'épaule droite » au regard d'un examen réalisé le 4 janvier 2016. Il a estimé que la durée d'exposition au risque et le délai de prise en charge étaient conformes aux exigences du tableau 57 maladies professionnelles.
Néanmoins, l'enquête administrative réalisée le 17 mai 2016, a conclu que les travaux prévus au tableau 57 à savoir des mouvements de l'épaule droite en abduction avec un angle égale à 60° pendant au moins deux heures par jour n'étaient pas respectés.
Par courrier du 26 mai 2016, la Caisse a informé la Société de la transmission du dossier de sa salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') d'Ile-de-France et l'a invitée à venir en consulter les pièces avant cette transmission, soit jusqu'au 15 juin 2016, et de formuler des observations.
Par avis rendu le 16 avril 2018, le CRRMP a dit que la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM » pouvait être considérée comme une maladie professionnelle relevant que « certaines gestes et postures de travail pouvaient favoriser l'apparition de tendinopathie de l'épaule. L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 7 décembre 2015 ».
Par courrier du 22 mai 2018, la Caisse a informé la Société de sa décision de prendre en charge l'affection déclarée par sa salariée, qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours ;
- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 7 décembre 2015 par Mme [V] [S] ;
- mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Le jugement a été notifié aux parties le 13 septembre 2019 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 14 octobre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022 puis renvoyée à celle du 27 février 2023 et enfin à l'audience du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions et, en conséquence;
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] opposable à la société [5] ;
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Si la Société entendait maintenir sa contestation relative à la durée de la prise en charge, la Caisse demande à la cour de :
- déclarer toutes les conséquences de la maladie professionnelle opposables à la Société [5] jusqu'à la date de consolidation ;
- débouter cette dernière de toutes ses demandes.
En tout état de cause, la Caisse entend que la Société soit condamnée à supporter les entiers dépens.
La Société, au visa de ses conclusions d'intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du 9 septembre 2019 ;
- juger que par courrier du 21 mars 2016, la Caisse l'a informée de la prolongation pendant trois mois de l'instruction du dossier de Mme [S] ;
- juger qu'en l'absence de décision de la Caisse pendant ce délai supplémentaire de trois mois, le caractère professionnel de la maladie de Mme [S] a été reconnu au plus tard le 21 juin 2016, conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale;
- juger que l'avis du CRRMP rendu le 16 avril 2018 ne peut donc fonder la reconnaissance de la maladie intervenue au plus tard le 21 juin 2016 ;
- juger qu'en tout état de cause, le 21 juin 2016, la Caisse ne justifiait pas que les conditions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient remplies, étant rappelé que le CRRMP a été saisi car Mme [S] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux visés par le tableau 57A des maladies professionnelles et, en conséquence ;
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [S] le 7 décembre 2015 ;
- infirmer le jugement pour sur le surplus.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- juger que la Caisse a pris en charge la maladie de Mme [S] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pathologie visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles ;
- juger toutefois qu'à la date de clôture d'instruction du dossier de Mme [S], aucun élément n'a permis à l'employeur de vérifier que l'IRM visée au tableau 57A des maladies professionnelles avait été réalisée et qu'elle aurait objectivée la pathologie visée par le tableau 57 A ;
- juger qu'en effet aucun des documents consultés par la Société avant la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Mme [S] ne visent la réalisation de cet examen, que ce soit le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle ou le colloque médico-administratif ;
- juger que le document fourni a posteriori par la Caisse, pour les besoins du litige, ne peut fonder la décision de prise en charge de la Caisse ;
- juger a fortiori, que la date de l'IRM, invoquée par la Caisse, ne correspond pas à la date mentionnée sur le colloque médico-administratif et, en conséquence,
- juger qu'à la date de clôture d'instruction, la Caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [S] qu'elle a prise en charge au titre de la législation professionnelle est conforme au tableau 57A des maladies professionnelles ;
- dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie du 7 décembre 2015 déclarée par de Mme [S] est inopposable à la société [5], ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle
Au soutien de son appel, la Caisse reproche au tribunal d'avoir déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la pathologie de Mme [S] au motif qu'elle avait été prise sur le fondement d'un avis du CRRMP rendu postérieurement à l'expiration du délai d'instruction complémentaire. Or le non-respect des délais d'instruction visés aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur mais la reconnaissance implicite de la maladie au bénéfice de l'assuré.
La Société rétorque que l'avis du CRRMP est intervenu au-delà du délai d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale puisque la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la Caisse le 24 décembre 2015 et que l'avis du Comité a été rendu le 16 avril 2018, au delà du délai d'instruction de six mois requis. Elle rappelle que délai imparti au Comité pour donner son avis s'impute sur le délai d'instruction générale de la Caisse, de sorte qu'il aurait dû être rendu à l'expiration du délai de six mois soit le 21 juin 2016. N'ayant pris sa décision que le 22 mai 2018, la Société en conclut que caractère professionnel de la maladie de Mme [S] a été reconnu implicitement le 21 juin 2016.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.(')
L'article R. 441-10 du même code précisant :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 431-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses avants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441 -l (..) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses avants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses avants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (...)
Il résulte de la chronologie ci-avant détaillée qu'à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie le 7 février 2015 par Mme [S], la Caisse a procédé à une instruction et, s'agissant d'une maladie ne répondant pas à l'ensemble des conditions du tableau 57,a saisi le CRRMP d'Ile-de-France pour avis le 12 janvier 2018.
Préalablement, par courrier du 26 mai 2016, la Caisse avait informé l'employeur qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier afin de présenter ses éventuelles observations avant le 15 juin 2016. Cette information est parvenue à la Société plus de dix jours avant la saisine du CRRMP pour avis, puisqu'elle en a accusé réception le 31 mai suivant.
Le Comité a rendu un avis favorable à la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'affection de Mme [S], le 18 avril 2018 et la Caisse a notifié à la Société une décision en ce sens le 22 mai 2018, la cour rappelant qu'étant tenue par l'avis rendu, l'organisme n'avait pas à réitérer l'avis de fin de l'instruction avant de rendre sa décision.
De même, contrairement à ce que plaide la Société, il résulte des dispositions précitées et d'une jurisprudence constante, que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel la Caisse doit statuer, laquelle inobservation n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à l'égard de la victime. Ainsi, seul le salarié ou ses ayants droit peuvent se prévaloir de la reconnaissance implicite résultant du retard de la Caisse, une telle faculté n'étant pas ouverte à l'employeur puisqu'il peut toujours contester la décision de prise en charge en invoquant l'absence de lien entre la pathologie et le travail. Il ne peut davantage, pour les mêmes raisons, solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Au demeurant, si l'employeur soutient que pour être valable l'avis du CRRMP doit être rendu dans le délai dans lequel la Caisse doit statuer, il n'allègue pour autant aucun moyen de droit à l'appui de cette allégation, qui est d'autant moins opérante que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai dans lequel le CRRMP doit statuer est entré en vigueur le 1er décembre 2019 et n'est donc pas applicable au litige.
Autre chose, par contre, est de savoir si l'avis du CRRMP peut constituer un élément opportun à la Société dans le cadre de la décision de prise en charge par la Caisse, question qui relève du fond du litige.
La cour jugera donc régulière la procédure d'instruction menée par la Caisse et infirmera le jugement querellé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La Société fait valoir que la maladie telle que mentionnée sur le certificat médical initial à savoir une « périarthrite de l'épaule droite » ne correspond pas à l'une des maladies visées au titre du tableau 57A puisque la Caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle a été objectivée par une IRM. Elle souligne d'ailleurs que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ni même le CRRMP n'en font mention et que la Caisse ne lui a communiqué aucun élément permettant de justifier l'existence de cet examen. Elle relève enfin que sans raison, la Caisse est passée d'une périarthrite à l'épaule droite à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La Caisse entend rappeler que le médecin-conseil qui se prononce sur les conditions du tableau n'est tenu ni par le libellé apposé sur le certificat médical initial ni de reporter le libellé intégral de la pathologie mentionnée au tableau dès lors qu'il est fait mention du bon code syndrome. Dans le colloque médico-administratif, le médecin a mentionné que l'assurée était atteinte d'une « tendinopathie coiffe épaule droite » et a renseigné le code syndrome 057AAM96C lequel vise spécifiquement une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite ». Elle estime qu'en reportant ce code qui fait référence à une tendinopathie objectivée par IRM et en précisant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies, le médecin-conseil a attesté avoir pris connaissance de l'IRM requise par le tableau. Elle indique qu'en tout état de cause, elle produit l'attestation de son médecin-conseil confirmant l'existence de l'examen à la date de son avis.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 précité et de l'article L. 461-2 du même code qui précise :
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon inhabituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Et de l'article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que:
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
La cour rappelle qu'il n'est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu'il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
De même, la cour ne saurait s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial et il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré était au nombre des pathologies désignées au tableau 57 des maladies professionnelles (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n°16-10.017).
Au cas de Mme [S], le service médical de la Caisse, après examen, a conclu qu'il s'agissait d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », pathologie visée au tableau 57A applicable au moment des faits.
Ce tableau est ainsi libellé :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle font tous deux mention d'une « périathrite de l'épaule droite » et qu'ils ne mentionnent aucun examen exploratoire (IRM ou arthroscanner).
Il est tout aussi constant que l'enquête administrative rédigée le 17 mai 2016 fait mention du certificat médical initial évoquant une périarthrite tout en mentionnant le code 057AAM96C.
Le colloque médico-administratif mentionne pour sa part le code syndrome 057AAM96C qui correspond à la pathologie « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » mais ne fait référence à aucune IRM.
Par avis du 10 mai 2016, le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [N] [Y], a considéré que l'affection déclarée correspondait à la pathologie « tendinopathie chronique de l'épaule droite » au regard d'un examen dont il ne précisait pas la nature mais qui aurait été réalisé le 4 janvier 2016. Il estimait par ailleurs que la durée d'exposition au risque et le délai de prise en charge étaient conformes aux exigences du tableau 57 maladies professionnelles. Pour autant, la condition tendant à la liste des travaux n'étant pas réunie, une orientation du dossier vers le CRRMP était envisagée.
Au moment de la mise à disposition du dossier à l'employeur, figuraient, comme information sur la pathologie « tendinopathie chronique de l'épaule droite » au regard d'un examen réalisé le 4 janvier 2016.
Le CRRMP a, pour sa part, mentionné comme affection une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM » sans aucune référence à la date de l'examen.
S'il est exact que la Caisse n'est nullement tenue de produire l'examen ayant révélé la maladie, laquelle n'est d'ailleurs pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que le médecin-conseil doit fournir à l'employeur toutes les précisions sur cet examen de sorte qu'il puisse, si nécessaire, solliciter son médecin consultant pour le consulter.
Or, au moment où l'employeur a consulté le dossier, aucune précision d'examen n'était mentionnée si ce n'est qu'un examen avait été réalisé le 4 janvier 2016. Pour justifier de la réalisation d'une IRM, la Caisse produit l'attestation de son médecin-conseil établie le 10 avril 2019, qui indique qu'il a diagnostiqué la pathologie de Mme [S] au regard « d'une IRM réalisée le 14 décembre 2015 par le docteur [L] » communiquée au service médical le 24 décembre 2015. Il produit également le compte-rendu de cet examen concluant en une « enthésopathie d'insertion du tendon du supra épineux sans rupture à son niveau ; ténosynovite du tendon bicipital ».
La cour ne peut alors que constater que la date de l'examen mentionnée au colloque par le médecin-conseil au moment où il a jugé que la maladie était inscrite au tableau 57 est différente de celle mentionnée dans l'attestation qu'il produit ultérieurement, de sorte que la Caisse ne justifie pas de manière objective l'existence de l'examen sur la base de laquelle elle a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau 57A étaient remplies. Elle ne produit d'ailleurs pas le relevé de remboursement de l'acte exploratoire à l'assurée ou au professionnel, qui aurait permis de confirmer qu'un examen avait bien été réalisé et sa date.
Au demeurant, il n'est nullement précisé, dans le compte-rendu de l'examen, qu'il s'agit d'une pathologie non rompue non calcifiante, conditions également imposées par le tableau.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme [S] ne remplit pas la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles de sorte que la décision de la Caisse de la prendre en charge au titre du risque professionnel est inopposable à la Société.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis recevable ;
CONFIRME, le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG 19-10388) ayant jugé inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rendue le 22 mai 2018 reconnaissant l'origine professionnelle de la pathologie déclarée le 7 décembre 2015 par Mme [S] ;
Y ajoutant,
JUGE que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [S] menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est régulière ;
JUGE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne rapporte pas la preuve que la pathologie dont souffre Mme [S] répond aux conditions médicales exigées par le tableau 57A des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente