Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en formation de référé (conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2010), que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'auxiliaire de vie ; que Mme Y... a signé une lettre de licenciement le 25 février 2010, tout indiquant devant les services de police par main courante du 16 avril 2010 qu'elle y aurait été forcée par Mme X... ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du solde de tout compte, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, le juge énonce que la lettre de licenciement n'a fait l'objet d'aucune véritable contestation et que seul le juge du fond a compétence pour dire s'il y a eu escroquerie au licenciement ; qu'il résulte cependant des énonciations du jugement que l'exposante a soutenu qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de licenciement qui a été en fait extorquée ; que c'est pour cette raison qu'une main courante a été déposée ; que la salariée a profité des faiblesses de son employeur ; que la lettre de licenciement ne peut être prise en compte ; qu'il résulte de la déclaration de l'exposante recueillie sur le « registre de main courante » par le gardien de la paix qui s'est déplacé à son domicile que, gravement malade, elle employait Mme X... comme assistante de vie et que cette dernière étant restée plusieurs jours sans venir à son domicile, elle lui a déclaré qu'elle devait faire appel à une autre personne en raison de ses absences, en suite de quoi la salariée est venue à son domicile en lui demandant de signer une lettre de licenciement et, devant son refus, a déclaré qu'elle ne partirait pas si la lettre n'était pas signée, ce que l'exposante a fini par accepter pour que Mme X... quitte son domicile ; que, par suite, en retenant l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a dénaturé les conclusions de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, le juge énonce que la lettre de licenciement n'a fait l'objet d'aucune véritable contestation et que seul le juge du fond a compétence pour dire s'il y a eu escroquerie au licenciement ; qu'il résulte cependant des énonciations du jugement que l'exposante a soutenu qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de licenciement qui a été en fait extorquée ; que c'est pour cette raison qu'une main courante a été déposée ; que la salariée a profité des faiblesses de son employeur ; que la lettre de licenciement ne peut être prise en compte ; qu'il résulte de la déclaration de l'exposante recueillie sur le « registre de main courante » par le gardien de la paix qui s'est déplacé à son domicile que, gravement malade, elle employait Mme X... comme assistante de vie et que cette dernière étant restée plusieurs jours sans venir à son domicile, elle lui a déclaré qu'elle devait faire appel à une autre personne en raison de ses absences, en suite de quoi la salariée est venue à son domicile en lui demandant de signer une lettre de licenciement et, devant son refus, a déclaré qu'elle ne partirait pas si la lettre n'était pas signée, ce que l'exposante a fini par accepter pour que Mme X... quitte son domicile ; que, par suite, en retenant l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en allouant une somme de 376, 57 euros à la salariée à titre d'indemnité de licenciement sans préciser les modalités de calcul de cette somme, le juge des référés n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que sans dénaturer les conclusions et motivant sa décision, la formation de référé, qui a constaté que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur et que le licenciement n'avait pas été prononcé pour faute grave, a pu décider que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils pour Mme Y...
En ce que l'ordonnance attaquée ordonne à Mme Y... de payer à Mme X... 83 euros au titre du solde de tout compte, 1 255, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 376, 57 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que la rupture du contrat est prononcée par lettre du 12 fév rier 2010 ; qu'un entretien préalable s'est tenu le 27 janv ier 2010 ; que la lettre de licenciement, qui aurait été ex torquée selon le représentant de l'employ eur, n'a fait l'objet d'aucune v éritable contestation ; qu'il apparaît que la présence annoncée de la fille de Mme Bich Ngoc Y... au côté de sa mère, est pour le moins relativ e puisque la lettre de rupture aurait été ex torquée ; que seul le juge du fond a compétence pour dire s'il y a eu escroquerie au licenciement ; que dans l'attente, il y a lieu d'ordonner le paiement du solde de tout compte dont le montant n'est contesté par aucune des parties ; que la rupture du contrat est à l'initiativ e de l'employ eur ; que le licenciement n'est pas prononcé pour faute grav e ; que dès lors, il est ordonné le paiement d'une indemnité équiv alente à deux mois de salaire, Mme Dalla X... ay ant été priv ée de son ex écution ; que pour sa part l'article L. 1234-9 dispose que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; qu'il y a lieu d'en ordonner le paiement ;
Alors, d'une part, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, le juge énonce que la lettre de licenciement n'a fait l'objet d'aucune véritable contestation et que seul le juge du fond a compétence pour dire s'il y a eu escroquerie au licenciement ; qu'il résulte cependant des énonciations du jugement que l'exposante a soutenu qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de licenciement qui a été en fait extorquée ; que c'est pour cette raison qu'une main courante a été déposée ; que la salariée a profité des faiblesses de son employeur ; que la lettre de licenciement ne peut être prise en compte ; qu'il résulte de la déclaration de l'exposante recueillie sur le « registre de main courante » par le gardien de la paix qui s'est déplacé à son domicile que, gravement malade, elle employait Mme X... comme assistante de vie et que cette dernière étant restée plusieurs jours sans venir à son domicile, elle lui a déclaré qu'elle devait faire appel à une autre personne en raison de ses absences, en suite de quoi la salariée est venue à son domicile en lui demandant de signer une lettre de licenciement et, devant son refus, a déclaré qu'elle ne partirait pas si la lettre n'était pas signée, ce que l'exposante a fini par accepter pour que Mme X... quitte son domicile ; que, par suite, en retenant l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a dénaturé les conclusions de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, le juge énonce que la lettre de licenciement n'a fait l'objet d'aucune véritable contestation et que seul le juge du fond a compétence pour dire s'il y a eu escroquerie au licenciement ; qu'il résulte cependant des énonciations du jugement que l'exposante a soutenu qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de licenciement qui a été en fait extorquée ; que c'est pour cette raison qu'une main courante a été déposée ; que la salariée a profité des faiblesses de son employeur ; que la lettre de licenciement ne peut être prise en compte ; qu'il résulte de la déclaration de l'exposante recueillie sur le « registre de main courante » par le gardien de la paix qui s'est déplacé à son domicile que, gravement malade, elle employait Mme X... comme assistante de vie et que cette dernière étant restée plusieurs jours sans venir à son domicile, elle lui a déclaré qu'elle devait faire appel à une autre personne en raison de ses absences, en suite de quoi la salariée est venue à son domicile en lui demandant de signer une lettre de licenciement et, devant son refus, a déclaré qu'elle ne partirait pas si la lettre n'était pas signée, ce que l'exposante a fini par accepter pour que Mme X... quitte son domicile ; que, par suite, en retenant l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'en allouant une somme de 376, 57 euros à la salariée à titre d'indemnité de licenciement sans préciser les modalités de calcul de cette somme, le juge des référés n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail.
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