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Cour de cassation, 20 février 1995. 94-85.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.637

Date de décision :

20 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Chantal, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, 81, 145, 646, 591 et 583 du Code de procédure pénale, C 152 à C 164 de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 21 octobre 1994 plaçant Chantal Z... en détention provisoire ainsi que du mandat de dépôt pris en application de ladite ordonnance ; "aux motifs qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de première comparution que les avocats de Chantal Z... ont pu consulter le dossier et s'entretenir avec leur cliente, d'une part, après l'énonciation des faits et de leur qualification juridique, d'autre part, préalablement au débat contradictoire portant sur la détention provisoire qui a eu lieu le jour même à la demande de Chantal Z... ; que ces mentions qui figurent sur ce procès-verbal régulièrement dressé font foi jusqu'à inscription de faux ; que la cotation d'un dossier ne constitue pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; qu'en tout état de cause, le défaut de la cotation n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; "alors que toute décision de mise en détention provisoire doit à peine de caducité du titre être précédée d'un débat contradictoire, lequel suppose par essence même que soit mise à la disposition du conseil de la personne mise en examen l'intégralité du dossier dont les pièces doivent être cotées, conformément aux règles prescrites par les articles C 152 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale ; que dès lors la chambre d'accusation, qui a refusé d'annuler la décision et le titre de placement en détention pris à l'encontre de Chantal Z... nonobstant le fait qu'il n'avait été remis à ses conseils, préalablement au débat contradictoire, qu'un dossier considérablement incomplet, en considérant tout à la fois que la mention au procès-verbal de première comparution que le dossier avait été communiqué auxdits conseils, faisant foi jusqu'à inscription de faux et une absence de cotation de celui-ci ne constituait ni une formalité substantielle, ni une atteinte aux droits de la défense, a, en l'état de ces motifs totalement erronés, privé sa décision de toute base légale, dans la mesure où, d'une part, la procédure de faux prévue par les articles 646 et suivants du Code de procédure pénale n'a vocation à être invoquée qu'en cas d'inexactitude d'une mention figurant dans un acte valant jusqu'à inscription de faux et non pour rectifier des lacunes, omissions ou incertitudes nées des mentions dudit acte, comme le point de savoir si le dossier dont la remise est constatée dans le procès-verbal de première comparution était ou non complet, et où, les dispositions des articles C 152 et suivant de l'instruction générale en ce qu'elles prescrivent un ordre pour la tenue du dossier de l'information ont notamment pour objet de permettre à la défense de s'assurer du caractère complet du dossier qui lui est transmis, de la régularité de la saisine du juge et enfin, d'appréhender la nature et l'étendue des charges susceptibles de peser sur la personne pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une décision de placement en détention" ; Attendu que pour écarter le grief de nullité de l'ordonnance de mise en détention pris de ce que le magistrat instructeur aurait mis à la disposition des avocats de Chantal Z..., avant le débat contradictoire sur la détention, un dossier non coté et incomplet, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution, du 21 octobre 1994, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les avocats de l'intéressée, ont pu consulter le dossier et s'entretenir avec leur cliente préalablement à ce débat contradictoire qui a eu lieu le jour-même à sa demande, relève que la cotation du dossier ne constitue pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité et qu'en tout état de cause, le défaut de cotation n'a pas porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes législatifs ou conventionnel visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien en détention provisoire de Chantal Z... ; "aux motifs que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse de Mme A... avec des coauteurs en fuite, notamment son mari, Michel X..., qui paraît avoir agi au sein des différentes sociétés et avoir bénéficié des faux irrégulièrement détournés ainsi que le nommé Laskier ; qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions et préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par des faits qui faussent le jeu économique ; qu'elle s'impose pour garantir la représentation en justice de l'appelante ; "alors que toute décision ordonnant ou maintenant le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen doit être motivée par les éléments de fait propres à l'espèce en référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale définissant précisément les hypothèses justifiant le prononcé d'une telle mesure" ; "que, d'une part, la chambre d'accusation qui s'est ainsi référée à un risque de concertation frauduleuse entre Chantal Z... et son époux ainsi que le comptable Laskier, tous deux en fuite, sans aucunement justifier les raisons de ce risque, ni surtout, l'existence même de celui-ci, s'abstenant sur ce point de répondre aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que Chantal Z... avait été mise en examen après 11 mois d'enquête préliminaire au cours de laquelle non seulement il avait été procédé à l'audition de très nombreuses personnes mais surtout, il avait été saisi les pièces comptables depuis 1989 de toutes les sociétés constituées par les époux X..., le dossier comportant alors 355 cotes et 27 annexes, soit environ 3 000 pièces, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions, justifié sa décision ; "que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, sans davantage de précision, s'est également fondée sur des considérations parfaitement abstraites, puisque reprenant quasi intégralement les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, à savoir, la prévention du renouvellement des infractions, la nécessité de préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par des faits qui faussent le jeu économique et la nécessité de garantir la représentation en justice de Chantal Z..., n'a pas là encore davantage justifié sa décision" ; Attendu qu'après avoir exposé les indices de culpabilité existant contre Chantal Z..., notamment d'avoir de 1989 à 1992, prélevé sur la trésorerie de la SARL Rhoddlams dont elle était la gérante près de 12 MF à titre de rémunération ou de courtage, et d'avoir versé sur les comptes bancaires d'un nommé Laskier, qualifié de collaborateur indépendant de la société, une somme de plus de 15,5 MF aussitôt retirée en espèces, l'arrêt attaqué retient que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse de l'appelante avec les co-auteurs en fuite, spécialement son mari Michel X..., qui parait avoir bénéficié des fonds irrégulièrement détournés, ainsi que le nommé Laskier ; que la détention s'impose aussi pour garantir la représentation en justice de l'intéressée dont le mari est en fuite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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