Cour de cassation, 10 juillet 1997. 97-81.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.761
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 février 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de vols avec armes, association de malfaiteurs, complicité et recels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que, par arrêt du 14 juin 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation de recel et de complicité de vols avec armes et d'association de malfaiteurs, et a décerné ordonnance de prise de corps; que, par un autre arrêt du 19 juillet 1995, la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'accusé, qui était détenu depuis le 30 avril 1993 ;
Que Michel X... a été informé qu'il devait se présenter à la maison d'arrêt le 19 janvier 1997 pour se soumettre à l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'affaire devant être jugée par la cour d'assises le lendemain ;
Que l'intéressé, qui s'est fait hospitaliser le 17 janvier, ne s'est pas présenté à l'audience du 20 janvier; que le président de la cour d'assises a disjoint l'accusation le concernant et prescrit un examen médical, qui a établi que le demandeur avait subi en milieu hospitalier des examens qui auraient pu être effectués à une période autre que celle prévue pour sa comparution devant la cour d'assises ;
Que, le 21 janvier 1997, l'ordonnance de prise de corps a été notifiée à Michel X..., qui a été placé en détention; que, par arrêt du 30 janvier 1997, la cour d'assises a constaté la régularité de la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps; que, le 11 février 1997, l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 272 et 215-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X..., fondée sur l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de prise de corps avant la date du jour précédant la nouvelle audience de comparution devant la cour d'assises ;
"aux motifs que la régularité de la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps a déjà été constatée par un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 30 janvier 1997 ;
"alors que l'arrêt du 30 janvier 1997 ne figure pas au dossier officiel soumis à la Cour de Cassation; qu'il s'ensuit que la Cour suprême n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la motivation de la chambre d'accusation qui fonde le rejet de la demande de mise en liberté de Michel X... sur l'existence d'un précédent arrêt de la cour d'assises qui aurait déjà tranché la question qui lui était soumise; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont la régularité de motivation est incontrôlable et qui vise des documents ne figurant pas au dossier soumis à la Cour de Cassation, encourt l'annulation" ;
Attendu que, si le dossier complet de la procédure, comprenant l'arrêt du 30 janvier 1997, n'est parvenu à la Cour de Cassation qu'après le dépôt du mémoire ampliatif, aucune atteinte n'a cependant été portée aux droits du demandeur, dont l'avocat, après avoir consulté toutes les pièces de la procédure et disposé d'un nouveau délai pour produire ses observations, a déposé un mémoire complémentaire contenant un nouveau moyen de cassation ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 137, 141-2, 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de l'accusé, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X..., fondée sur les principes régissant la détention provisoire, et notamment sur ses garanties de représentation ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, en ce qu'il statue sur la demande subsidiaire de Michel X..., n'est que la reproduction littérale du réquisitoire du procureur général du 19 février 1997, antérieur au mémoire de l'intéressé déposé le 24 février 1997, et n'a pu de ce fait répondre aux moyens présentés par l'intéressé, notamment tirés de ce qu'il avait fait preuve de ses garanties de représentation, en déférant à la convocation et en se soumettant à l'interrogatoire d'identité ;
"alors, d'autre part, que l'accusé dont la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire ont précédemment été décidés ne peut être replacé en détention provisoire qu'après constatation de la survenance d'un élément nouveau, justifiant cette mesure; que, faute de constater la survenance, depuis le 19 juillet 1995, date de la mise en liberté de Michel X..., d'éléments nouveaux justifiant, le 22 février 1997, son replacement en détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Michel X..., la chambre d'accusation retient qu'il pèse sur lui de lourdes présomptions d'avoir pris part à des faits de recel et de complicité de vols avec armes relevant du banditisme organisé; que l'arrêt retient que l'intéressé a déjà été condamné pour des faits de même nature et qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur des témoins qui déclarent le reconnaître ;
Que la chambre d'accusation ajoute que l'état de santé du demandeur, compatible avec la détention, ne justifiait pas son absence à l'audience de la cour d'assises ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne se bornent pas à reproduire les réquisitions du procureur général, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a justifié sa décision au regard de la situation nouvelle créée depuis le placement sous contrôle judiciaire de Michel X... par son défaut de comparution devant ses juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire pris de la violation des articles 272, 215, 215-1, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Michel X..., fondée sur l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de prise de corps avant la date du jour précédant la nouvelle audience de comparution devant la cour d'assises ;
"aux motifs que la régularité de la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps a déjà été constatée par un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 30 janvier 1997 ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que Michel X..., renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 14 juin 1995, avait été mis en liberté le 19 juillet 1995, avant sa comparution devant la cour d'assises; que, par ordonnance du 20 janvier 1997, le président de la cour d'assises a disjoint son cas de celui de ses coaccusés et ordonné que seuls ces derniers seraient soumis aux débats qui allaient s'ouvrir; qu'en conséquence, l'ordonnance de prise de corps ne pouvant être exécutée qu'à la veille de la comparution de l'intéressé aux assises, c'est à tort que cette ordonnance a été exécutée dès le 21 janvier 1997, sans qu'aucune nouvelle date d'audience ait été fixée pour sa comparution et en dehors des cas prévus par l'article 215-1 du Code de procédure pénale; que, en refusant de constater le caractère irrégulier de la détention et de mettre Michel X... en liberté, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient à tout juge saisi du contentieux de la détention de vérifier que l'exécution du titre de détention, dont la légalité n'est pas contestée par elle-même, est intervenue dans les cas spécifiés par la loi, nonobstant l'appréciation qu'à pu porter à cet égard une autre juridiction; que, en s'abritant derrière l'autorité attachée à un précédent arrêt de cour d'assises, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs" ;
Attendu que, pour répondre au mémoire de Michel X..., les juges retiennent que, par un arrêt antérieur, la cour d'assises a estimé que l'ordonnance de prise de corps avait été mise à exécution dans des conditions régulières, et qu'il n'y a pas lieu, pour la chambre d'accusation, d'apprécier la régularité de la procédure à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que Michel X... pouvait former un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé de la cour d'assises, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre à une question étrangère à l'unique objet de la demande de mise en liberté dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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