Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05011 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVYD
[X]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 05 Mai 2021
RG : 19/326
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[W] [X]
né le 10 Février 1963 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable saisie sur contestation de M. [X] a, par décision du 19 décembre 2018 adressée par courrier du 24 décembre 2018, rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2019, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le tribunal :
- déclare que le recours formé par M. [X] est manifestement irrecevable,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [X].
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer recevable son recours,
- renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire,
En tout état de cause,
- désigner tel expert qu'il plaira ou tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si la pathologie de M. [X], tendinopathie de l'épaule droite, est ou non calcifiante, de surface du tendon du supra épineux ou non et si elle répond aux critères de tendinopathie de l'épaule tableau n°57,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018,
- rejeter les demandes de M. [X].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
M. [X] soutient que son recours contre la décision de la commission de recours amiable est recevable aux motifs que, d'une part, la décision rendue le 24 décembre 2018 par cette commission lui a nécessairement été notifiée à une date postérieure et que, d'autre part, cette décision de rejet contient une erreur sur son prénom en ce qu'elle indique « [F] » au lieu de « [W] ». Il ajoute que la caisse ne justifie pas de la notification régulière de ladite décision.
En réponse, la CPAM fait valoir que la décision de la commission de recours amiable porte toutes les mentions utiles (voies et délais de recours), qu'elle a été envoyée à l'adresse de M. [X] et que ce dernier n'a formé aucune contestation dans les délais impartis. Elle considère que l'erreur sur l'orthographe du prénom est inopérante à rendre irrégulière la notification faite à l'assuré.
En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. [X] le 24 décembre 2018 à son ancienne adresse (identique à celle figurant sur le recours de l'intéressé du 4 avril 2019). Ce dernier n'a pas informé la CPAM d'un changement d'adresse et a saisi le tribunal en contestation de cette décision le 4 avril 2019, soit au-delà du délai légal de deux mois. Cette décision comporte certes une erreur sur le prénom de M. [X] mais celui-ci admet qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle de sorte qu'elle ne saurait rendre irrégulière la notification. De plus, M. [X] concède que cette erreur purement matérielle n'a pas empêché une remise de la lettre à son ancienne adresse de laquelle il a, de surcroît, fait partir son recours. Il sera ajouté que la notification porte bien mention des délais et voies de recours.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours formé par M. [X].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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