Cour d'appel, 21 mars 2002. 01/00427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00427
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 01/00427 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.L.A.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES RÉUNIES ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2002 Recours contre une décision (N° R.G. 93-0429 - CIJ 2255) rendue par le Tribunal de Commerce GAP en date du 16 septembre 1994 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la Cour d'Appel de GRENOBLE et arrêt rectificatif du 04/09/1997 et suite à un arrêt de cassation du 04 octobre 2000 SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 29 Janvier 2001 APPELANTS : Monsieur X...
Y... né le 06 Août 1948 à BRIANCON (05100) de nationalité Française Le Paroir 72 A 05100 VILLARD SAINT PANCRACE représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me JANIOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Anne-Marie Z... épouse Y... née le 21 Avril 1949 à AVIGNON (84000) de nationalité Française Le Paroir 72 A 05100 VILLARD SAINT PANCRASE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me JANIOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES :
BPDAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 Avenue du Grésivaudan 38700 CORENC représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour S.A.R.L. C.A.B. CONSTRUCTIONS ARTISANALES BRIANCONNAISES représentée par ses liquidateurs Messieurs GIL A...
B... et X...
Y..., domiciliés en cette qualité chez M. GIL A..., 26 avenue du Lautaret 05100 BRIANCON 8 Bis avenue Maurice Petsche 05100 BRIANCON Monsieur Charles C... né le 23 Juillet 1953 à BRIANCON (05100) 12 impasse Clot du Sapin 05100 VILLARD SAINT PANCRACE Monsieur B... GIL A... né le 08 Janvier 1951 à SOCOVAS (ESPAGNE) 26 avenue du Lautaret 05100 BRIANCON Défaillants COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CATTEAU, Premier Président Monsieur URAN, Président de
chambre Madame HUSQUIN, Conseiller Madame BEROUJON, Conseiller Monsieur BERNAUD, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Eliane D..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 14 FEVRIER 2002, les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du JEUDI 21 MARS 2002.
La BPRD, devenue la BPDAS, a consenti à la SARL CAB un prêt amortissable de 133.000 F pour l'acquisition de matériel informatique selon contrat sous seing privé du 06 août 1990.
Par actes des 06, 12 et 19 juin 1990 elle avait préalablement obtenu le cautionnement solidaire de Monsieur Charles C..., gérant, de Monsieur B...
E..., associé, de Monsieur X...
Y..., associé, et de l'épouse de ce dernier Madame Anne-Marie Y....
La liquidation amiable de la société CAB a été décidée le 16 février 1991.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement du solde du prêt la banque a fait assigner la société débitrice, également redevable d'un solde débiteur de compte-courant, et ses cautions.
Par jugement du 16 septembre 1994 le Tribunal de Commerce de Gap,
après avoir condamné la société CAB seule au paiement du solde de son compte bancaire (4.970,28 F), a condamné solidairement avec exécution provisoire les défendeurs à payer à la BPRD la somme de 91.059,97 F avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 1993 et a octroyé aux quatre cautions un délai de grâce de douze mois.
Sur l'appel des époux Y... la Cour d 'Appel de Grenoble, par arrêt du 15 janvier 1997, a confirmé le jugement sauf à ramener la condamnation au titre du prêt à la somme réclamée de 79.087,45 F et à assortir cette condamnation des intérêts au taux de 12 % à compter du 15 septembre 1993 capitalisés à compter de l'assignation du 10 novembre 1993.
Par arrêt subséquent du 04 septembre 1997 cette décision a été rectifiée en ce sens que la condamnation à une indemnité de procédure (6.000 F) au profit de la banque a été mise exclusivement à la charge des époux Y... et de Monsieur E....
Sur les pourvois des époux Y... la Cour de Cassation, par arrêt du 04 octobre 2000, a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 15 janvier 1997, et par voie de conséquence la décision rectificative du 04 septembre 1997, au motif qu'en énonçant que le procès était en apparence limité aux intérêts la Cour d'Appel avait méconnu l'objet du litige.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2001 les époux X... et Anne-Marie Y... ont saisi la Cour de céans, autrement composée, désignée comme Cour de renvoi.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 27 décembre 2001 ils demandent à la Cour de :
- constater la qualité d'associé non-gérant de Monsieur Y... dans la société CAB, la qualité d'épouse commune en biens de Madame Y...,
- constater l'acte de caution, son antériorité à l'acte de prêt,
l'absence d'indication concernant la durée de l'emprunt, son taux, les frais et accessoires,
- constater de surcroît que la BPRD n'a nullement respecté son engagement d'information annuelle des cautions,
- constater les termes de l'expertise de Monsieur F...,
- constater les comptes de la société CAB antérieurement et concomitamment à l'octroi de crédit,
- constater encore que le montant des sommes réclamées par la BPRD à l'encontre de la société CAB simplement en principal ne correspond nullement à la réalité de ce qui devrait correspondre aux opérations de liquidation amiable de la société CAB,
- constater les versements de 45.000 F des associés, de 83.500 F de la CAB,
- constater le courrier de la banque au cabinet d'expertise comptable REYNAUD,
- constater que la BPRD n'a jamais produit l'historique du compte "litiges échéances impayées" ni la fiche d'ouverture de compte,
- constater leur ignorance de l'existence d'un compte bis ouvert par la banque pour passer les échéances impayées,
- constater que Madame Y... a alerté à plusieurs reprises Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de GAP sur ces agissements qui lui paraissaient suspects et frauduleux sans obtenir aucune suite,
- dire et juger que le contrat de prêt n'a pu être remis aux cautions, n'étant pas encore signé,
- ordonner la nullité de l'acte de caution,
- condamner la BPRD à leur payer 100.000 F à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, Subsidiairement,
- constater la faute de conseil de la banque dans l'octroi du crédit
à la société CAB,
- condamner la BPRD à payer aux époux Y... un montant identique à celui réclamé, augmenté de 100.000 F pour procédure abusive et vexatoire,
- ordonner le reversement de toute somme versée par eux, reversement à déduire des dommages-intérêts ordonnés,
- à défaut, à titre subsidiaire également,
- dire l'acte de caution privé d'effet concernant les intérêts, frais et accessoires, et le cautionner au principal de la dette,
- ordonner que le principal de la dette sera recalculé en déduisant le versement de 83.500 F,
- leur donner acte qu'ils se réservent le droit de :
[* conclure subsidiairement sur les taux, pénalités, indemnités, après avoir pris connaissance du contrat du prêt,
*] appeler en garantie tous tiers, associés notamment ou autres, pour les relever de toute condamnation qui pourraient être mise à leur charge au profit de la banque,
- condamner la BPDAS à leur payer la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux de première instance, d'appel, de cassation, ceux d'appel sur renvoi distraits au profit de Maître POUGNAND, Avoué près la Cour, qui y a pourvu, sur son affirmation de droit.
Par conclusions signifiées et déposées le 22 janvier 2002 la BPDAS sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à ramener la condamnation en principal à la somme de 79.087,45 F soit 12.056,80 Euros outre intérêts à compter du 15 septembre 1993 capitalisés par année entière en application de l'article 1154 du Code civil, et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 3.000 Euros pour frais irrépétibles aux motifs essentiels :
- que le cautionnement d'une dette future est valable,
- que les intérêts contractuels ont été expressément garantis par les cautions qui ont reconnu être en possession de l'offre de prêt,
- que le défaut d'information annuelle n'entraîne pas la nullité des engagements de caution, mais la déchéance du droit aux intérêts qu'elle a spontanément appliquée en ramenant sa créance au montant dû en principal,
- que les appelants ne peuvent rechercher sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et au surplus infondée comme se heurtant à la reconnaissance de la dette en première instance valant aveu judiciaire indivisible et irrévocable.
Bien que régulièrement assignés et réassignés ni la SARL CAB représentés par ses liquidateurs amiables, ni Monsieur Charles C... ni enfin Monsieur B...
E... n'ont constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la prétendue nullité du cautionnement donné par les époux Y...
G... l'obligation de la caution suppose l'existence d'une obligation principale, il n'est pas nécessaire que cette obligation soit née à la date où la caution s'engage.
Ainsi le cautionnement d'une dette future est valable et relève d'une pratique habituelle dans la vie des affaires.
Dès lors en cautionnant le 19 juin 1990 le prêt de 133.000 F, qui ne sera définitivement accepté par la SARL CAB que le 06 août 1990, les époux Y... se sont valablement engagés à l'égard de l'établissement prêteur.
La nullité de l'engagement ne pourrait pas plus résulter de la prétendue indétermination de l'obligation garantie au sens de l'article 1129 du Code civil alors que l'acte de cautionnement vise expressément le contrat de prêt, d'un montant de 133.000 F, dont les cautions reconnaissent avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire.
Enfin le défaut d'information annuelle, qui est reconnu par la banque, ne saurait entraîner la nullité du cautionnement puisqu'aux termes de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, il n'est sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la responsabilité de la banque
Les époux Y... n'ont pas contesté devant le Tribunal le montant des sommes réclamées qu'ils ont proposé de régler partiellement (tiers ou moitié) afin que soient prises en compte les obligations contractées par les autres cautions.
La reconnaissance de la dette en première instance, qui ne vaut aveu judiciaire qu'en ce qui concerne le montant de la somme restant due, n'interdit pas aux cautions de rechercher aujourd'hui la responsabilité de la BPDAS pour octroi abusif de crédit.
Leur prétention, bien que nouvelle en appel, est par ailleurs recevable, qu'elles agissent par voie de défense au fond en opposant au créancier une exception inhérente à la dette en application de l'article 2036 du Code civil, ou qu'elles demandent à être
indirectement déchargées de leur obligation de garantie par voie de demande reconventionnelle.
En l'absence aux débats de tout document comptable les seules affirmations des époux Y... ne peuvent cependant faire preuve de l'existence d'une situation sinon irrémédiablement compromise, du moins lourdement obérée, au jour de l'octroi du crédit litigieux, de sorte qu'aucune faute d'imprudence ne saurait être retenue à la charge du prêteur ; étant observé qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que la liquidation amiable de la société CAB aurait été provoquée par des difficultés économiques ou financières.
Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les sommes restant dues
L'aveu judiciaire résultant de la reconnaissance de la dette devant les premiers juges ne pourrait être révoqué qu'en cas d'erreur de fait.
Or les appelants ne soutiennent à aucun moment qu'ils ignoraient l'existence des versements antérieurs au jugement déféré (notamment 45.000 F les 09 et 12 septembre 1992 et 83.000 F le 16 mars 1993) qui selon eux auraient dû être affectés au compte de prêt.
En toute hypothèse le relevé du compte de prêt qu'ils produisent aux débats établit que les 45.000 F versés les 09 et 12 septembre 1992 ont été imputés sur les échéances impayées les plus anciennes dont ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures qu'elles remontaient au milieu de l'année 1991.
Quant à la somme de 83.500 F, effectivement remise par la société CAB le 16 mars 1993 sur son compte-courant, elle ne peut être affectée au remboursement du prêt à défaut de toute preuve d'une volonté exprimée en ce sens par la débitrice. A cet effet la Cour observe que l'imputation opérée par la banque n'a jamais été contestée par la
société CAB qui avait intérêt à apurer le solde débiteur de son compte-courant générant des agios à un taux supérieur à celui du prêt.
La contestation portant sur le montant des sommes dues en principal sera par conséquent rejetée.
Sur les intérêts
La violation par la banque de son obligation d'information annuelle des cautions est sans portée en l'espèce puisque la demande est ramenée à la somme de 79.087,45 F correspondant au capital restant dû après la dernière échéance payée du 15 novembre 1992.
Les époux Y... se sont engagés en qualité de caution solidaire par acte séparé du 19 juin 1990 en faisant précéder leur signature de la mention manuscrite suivante :
"bon pour caution solidaire de la somme de cent trente trois mille Francs outre intérêts et frais + accessoires".
Contrairement aux dispositions combinées des articles 1326, 1907 et 2015 du Code civil les cautions n'ont pas mentionné de leur main le taux des intérêts qui n'est pas fixé par écrit dans le corps de l'acte de cautionnement.
La mention manuscrite, qui vaut commencement de preuve par écrit de l'engagement des cautions de garantir le paiement des intérêts contractuels, doit dès lors être complétée par des éléments extrinsèques.
Or le contrat de prêt n'est pas approuvé par les époux Y..., tandis que rien ne permet d'affirmer que l'offre de prêt non signée remise à ces derniers contenait toute information utile quant au taux d'intérêt pratiqué.
Ainsi l'engagement relatif aux intérêts sera limité au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 1993 constituant les cautions personnellement débitrices des sommes dues.
La capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code civil sera en outre ordonnée à compter du présent arrêt.
Il en sera de même pour Monsieur E..., qui dans la même situation que les époux Y... s'était opposé devant la Cour d'Appel de Grenoble au paiement des intérêts conventionnels, et qui, conformément à la règle posée par l'article 634 du Nouveau code de procédure civile, est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
Toutefois en l'absence de tout appel incident émanant de la banque créancière la décision de première instance produira son plein effet en ce qu'elle a condamné la société CAB, débitrice principale, et Monsieur Charles C..., autre caution, qui n'ont pas comparu.
Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
La BPDAS a exposé de nouveaux frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement sur renvoi de cassation et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur B...
E... et les époux X...
Y... à payer à la BPRD, devenue BPDAS, le solde débiteur du prêt d'équipement informatique sauf à ramener la condamnation à la somme, désormais réclamée, de 12.056,80 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1993 capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions non critiquées du jugement relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de la société CAB et de Monsieur Charles C... produiront leur plein et entier effet,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux X...
Y... à payer à la BPDAS une indemnité supplémentaire de 760 Euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef par le Tribunal étant confirmée,
DÉBOUTE les époux X...
Y... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Leur DONNE ACTE de ce qu'ils se réservent d'appeler en garantie leurs cofidéjusseurs,
CONDAMNE les époux X...
Y... aux entiers dépens y compris ceux afférents à la décision cassée dont distraction pour ceux de la présente instance d'appel au profit de Maître RAMILLON, avoué. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur CATTEAU, Premier Président, et Madame D..., Greffier.
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