Texte intégral
08/03/2024
DÉCISION N° 4/24
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRY7
[L] [M]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 08 Février 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GODET, substituant Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 27 novembre 2018, M. [L] [M] a été mis en examen des chefs de violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et placé en détention provisoire le même jour.
Il a été détenu pour autre cause du 7 décembre 2018 au 6 août 2019 en exécution de sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2018.
Le 2 août 2019, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 22 décembre 2022, il a bénéficié d'une décision de non-lieu partiel.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 29 juin 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 février 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 27 novembre 2018 au 7 décembre 2018, soit une durée de 11 jours et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- limiter l'indemnisation de M. [M] au titre de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros,
- limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 10 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 1 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
L'article 149-2 du même code prévoit que le requérant doit saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Toutefois, ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. À défaut, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable.
En l'espèce, il s'avère que M. [M] n'a pas été avisé, lors de la notification de l'ordonnance définitive de non-lieu du 22 décembre 2022, de son droit de demander réparation de la détention provisoire subie.
Ainsi, le délai de six mois pour former sa requête en réparation n'a jamais commencé à courir de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
En revanche, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l'article 149 du code de procédure pénale ne distinguant pas selon que l'infraction ait été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci.
Il ressort de la fiche pénale du requérant que celui-ci a fait l'objet d'une détention pour autre cause à compter du 7 décembre 2018 au 6 août 2019, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 juin 2018.
Dès lors, la requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 27 novembre 2018 au 6 décembre 2018, soit pendant une période de 10 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [M] a été incarcéré pendant 10 jours alors qu'il était âgé de 22 ans.
Si le ministère public évoque les antécédents judiciaires du requérant, il sera toutefois relevé qu'il s'agissait de sa première expérience carcérale de sorte que l'existence d'un choc carcéral est indéniable.
M. [M] se prévaut de conditions de détention déplorables qu'il fonde au travers d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 et des statistiques mensuelles, arrêtées au 1er novembre 2018, des personnes écrouées et détenues en France produits aux débats.
Ces documents qui font état d'une surpopulation carcérale et des conséquences afférentes permettent d'établir la réalité des conditions de détention dénoncées.
En revanche, si la difficulté d'entretenir des relations familiales est bien constitutive d'un facteur de majoration du préjudice psychologique, M. [M] ne démontre pas que sa détention provisoire, qui n'a pas dépassé deux semaines, a été la cause d'une séparation avec ses proches.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros en indemnisation de la détention abusive de 10 jours subie du 27 novembre 2018 au 6 décembre 2018.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [M] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [M],
Allouons à M. [M] les sommes de :
- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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