Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1357 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence Lesage, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Madinina gestion, dont le siège est [...] , venant aux droits des sociétés MTS et Colysée "cabinet Plisson",
2°/ la société de Gestion immobilière de Martinique, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne GIM, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Galian assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Galian assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Agence Lesage et Gestion immobilière de Martinique, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Galian assurances, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés MTS, Colysée, et Gestion immobilière de Martinique (GIM), qui avaient pour activité la gestion de biens immobiliers et, notamment, leur mise en location pour le compte de leurs clients propriétaires, ont adhéré au contrat de groupe "garantie des loyers impayés" souscrit par leur organisme de garantie financière auprès de la société Galian assurances, anciennement dénommée CGI assurances, (l'assureur) ; que ce dernier ayant refusé le bénéfice de cette garantie pour certains sinistres, la société Agence Lesage, venant aux droits des sociétés MTS et Colysée, et la société GIM l'ont assigné en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Galian assurances reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déféré sur le principe de la garantie et de la condamner à payer à la société Agence Lesage la somme de 218 013,62 euros, et à la société GIM une somme de 27 012 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour défendre à la déchéance de garantie qui leur était opposée, les assurées avaient écrit, dans leurs conclusions d'appel n° 2, que l'assureur ne pouvait leur reprocher d'avoir « agi délibérément afin de provoquer le sinistre en ne respectant pas leurs obligations contractuelles et notamment en ne constituant pas un dossier complet sur le locataire permettant de s'assurer que le locataire et sa caution étaient solvables », dès lors que c'était « justement à cette dernière obligation que n'étaient pas tenues les intimées [assurées] grâce au bénéfice de la couverture globale », et poursuivaient en ces termes : « Galian assurances ne peut donc affirmer comme elle le fait dans ses conclusions récapitulatives qu'"il n'est pas contesté par les sociétés intimées qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles" alors même que les intimées n'ont jamais eu l'obligation de produire un dossier complet sur la solvabilité du locataire grâce à l'application de la clause de couverture globale » ; que les assurées affirmaient donc bien, sans la moindre ambiguïté, s'être considérées comme n'ayant jamais eu l'obligation de constituer, préalablement à la conclusion des baux, un dossier complet sur la solvabilité des locataires grâce à l'application de la clause de couverture globale figurant au contrat d'assurance, et donc reconnaissaient expressément s'être regardées comme systématiquement déliées de l'obligation de vérifier la solvabilité des candidats locataires avant toute signature de baux, soit exactement le fait que leur opposait l'assureur comme constitutif d'une faute intentionnelle ou dolosive ayant provoqué la multiplication inéluctable de sinistres tenant à des défauts de paiement de loyers ; qu'en retenant au contraire que les écritures concernées des assurées n'auraient fait que « revendiquer l'application de la clause de couverture globale ci-dessus rappelée » et n'auraient pas emporté reconnaissance du fait que leur reprochait l'assureur comme fautif, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en refusant de voir un aveu du fait concerné dans les conclusions des assurées, qui pourtant le comportaient objectivement et incontestablement, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 anciens du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aux articles 1383 et 1383-2 nouveaux du même code ;
3°/ que la cour d'appel avait expressément constaté que la clause dite de couverture globale, figurant au contrat d'assurance, stipulait que les assurées seraient dispensées du prononcé de la déchéance contractuelle de garantie dans les cas où elles ne seraient « pas en mesure de [
] transmettre [à l'assureur] un dossier sinistre complet tel que prévu aux articles 1-10, 1-13 et 1-26 » et où « de bonne foi, [elles auraient] commis une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution » ; qu'il en résultait, sans hésitation possible, que cette clause avait pour unique objet de dispenser de sanction contractuelle les assurées diligentes, mais ayant commis de bonne foi des erreurs ou des omissions dans l'exécution de leurs obligations au stade de la constitution des dossiers de sinistres et au stade de la vérification de la solvabilité des locataires et des cautions, et en aucun cas de dispenser purement et simplement les assurées de toute vérification de la solvabilité des locataires et des cautions préalablement à la conclusion des baux ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'assureur ne saurait arguer de la reconnaissance par les assurées de leur faute dès lors que seule la mauvaise foi dans le respect des règles de solvabilité des locataires ou des cautions pourrait leur être reprochée, sans rechercher précisément, comme l'y invitaient les conclusions de l'assureur, si le fait de se considérer comme déliées de toute obligation de vérification préalable à la signature des baux, par l'effet de l'inexacte lecture de la clause de couverture globale professée par les assurées elle-même jusque dans leurs écritures d'appel, ne caractérisait pas une telle mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, relevé que l'assureur contestait l'exécution par les assurés de la clause "de couverture globale" du contrat qui énonçait que "nous ne prononçerons pas la déchéance de la garantie prévue dans le cas où : - vous ne seriez pas en mesure de nous transmettre un dossier de sinistre complet tel que prévu aux articles 1-10, 1-13 et 1-26, - de bonne foi vous auriez commis une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution", puis, d'une part, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des pièces produites, que l'assureur ne produisait aucune attestation ou document de nature à démontrer que, sciemment, les sociétés assurées n'avaient pris aucune précaution dans le choix des locataires en connaissance de risques d'insolvabilité et que le défaut, pour certains dossiers, de cautionnement complémentaire, allégué par l'assureur, n'était prouvé par aucune pièce, d'autre part, estimé souverainement que l'intention fautive des assurés ne ressortait pas des exemples donnés par l'assureur de manquements à des obligations contractuelles, tels que le non-respect du délai de saisine d'un huissier ou le caractère incomplet des dossiers, et que l'augmentation du rapport sinistres à cotisations, au demeurant non documentée au regard de l'activité de chacune des sociétés assurées, ne suffisait pas à la démontrer, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche dont fait état la troisième branche, n'a pas modifié l'objet du litige ;
Que le moyen, dont la deuxième branche est irrecevable pour être nouvelle et mélangée de fait, ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société Galian assurances à ne payer, d'une part, à la société Agence Lesage que la somme limitée de 218 013,62 euros, et, d'autre part, à la société GIM que la somme limitée de 27 012 euros, alors, selon le moyen, que l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance Versalis, souscrit auprès de la société Galian assurances, stipule « nous vous garantissons le remboursement : des loyers, charges et taxes prévus par le bail et non payés par le locataire (
) », permettant aux assurés de se prévaloir de la mise en jeu de la garantie sur la seule justification d'une déclaration de sinistre constatant un impayé de loyers ; qu'en déboutant les sociétés Agence Lesage et GIM d'une partie de leurs demandes motifs pris de ce qu'elles ne justifiaient pas de l'acquittement des sommes réclamées, subordonnant ainsi la garantie à une condition tenant au paiement préalable, de la part des sociétés Agence Lesage et GIM, du montant des loyers impayés au profit des propriétaires bailleurs, la cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition qu'il ne comporte pas et a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que l'assureur avait proposé la souscription d'un contrat garantissant aux sociétés assurées le remboursement des sommes versées ou réglées à leur clients et mandants en cas de loyers impayés afin d'éviter qu'elles soient seules à en assumer la charge, les sociétés Agence Lesage et GIM ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que la société Galian assurances reproche à l'arrêt de la condamner à payer à la société Agence Lesage la somme de 218 013,62 euros, et à la société GIM une somme de 27 012 euros, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'assureur n'apportait, pour aucune des affaires jugées définitivement dans les litiges en paiement de loyers ayant opposé les assurées à des propriétaires leur ayant confié la gestion de leur immeuble, la preuve que les assurées ne s'étaient pas réellement défendues, sans rechercher, comme l'y avait invitée l'assureur notamment au vu d'un exemple tout à fait précis puisé dans les éléments versés aux débats par les assurées elles-mêmes, en l'occurrence un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France, si les assurées ne s'étaient pas cantonnées à une attitude procédurale purement passive et donc fautive, se bornant, dans l'exemple concerné, à demander à la juridiction un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du présent litige, ce qui marquait nettement la volonté des assurées de voir condamner l'assureur à assumer des sommes pour lesquelles elle ne fournirait aucun justificatif d'exigibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-5 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant, pour fixer le montant des sommes dues, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des pièces produites, que, pour chacune des affaires qui ont été définitivement jugées, l'assureur ne prouvait pas que les sociétés assurées ne se seraient pas réellement défendues, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer la somme globale de 218 013,62 euros à la société Agence Lesage, venant aux droits de la société Colysée, notamment au titre d'un sinistre "A.../B...", l'arrêt énonce que cette demande est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, alors que l'assureur faisait valoir que la société Agence Lesage ne justifiait en rien de la somme de 314,29 euros qu'elle sollicitait au titre de ce sinistre en l'incluant dans sa demande globale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Galian assurances à payer à la société Agence Lesage la somme de 218 013,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme octroyée par le premier juge et à compter de l'arrêt pour le surplus, outre 1 250 euros comme ayant droit de la société MTS et une somme identique comme ayant droit de la société Colysée au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Agence Lesage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société Gestion immobilière de Martinique et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Galian assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Agence Lesage et Gestion immobilière de Martinique (GIM)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Galian Assurances à ne payer d'une part à la société Agence Lesage que la somme limitée de 218.013,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme octroyée par le premier juge et, à compter de l'arrêt pour le surplus et, d'autre part à la société GIM, que la somme limitée de 27.012 euros, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice, considérant que la société Galian fait valoir que les sociétés intimées n'ont justifié en rien des montants finaux qu'elles auraient été contraintes de verser de manière effective à leurs mandants bailleurs et qui auraient pu être pris en charge par la société GALIAN ASSURANCES si le contrat VERSALIS avait eu vocation à s'appliquer ; qu'elle ajoute que les condamnations des assurées à payer ne sauraient valoir preuve de leur préjudice dans la mesure où, tout comme les sociétés intimées ont délibérément provoqué le risque et causé les dommages en s'abstenant de respecter leurs obligations contractuelles, elles se sont manifestement abstenues de toute défense réelle devant les juridictions devant lesquelles elles ont été attraites par leurs mandants ; que les intimées répliquent que l'absence d'information de MTS, COLYSEE et GIM sur les risques de non remboursement qu'elles encouraient en signant les nouveaux contrats de garantie des loyers impayés leur a causé un préjudice particulièrement important et que le refus de garantie leur a causé un préjudice d'autant plus grand que certains propriétaires ont assigné (HM et la société l'agence LESAGE SA, venant aux droits des sociétés MTS et COLYSEE, pour défaut de paiement des loyers impayés pour lesquels ils étaient garantis pour un total de 194 424 euros ; que l'assureur ne rapportant, pour aucune des affaires qui ont été jugées définitivement, la preuve que les intimées ne se seraient pas réellement défendues, qu'en conséquence, il ne saurait échapper à ses obligations au titre de la garantie dès lors que les décisions concernées ont force de chose jugée ; qu'il convient, par ailleurs, de faire droit, pour ces dossiers, aux demandes d'actualisation des sommes dues ; que s'agissant du montant complémentaire d'indemnité réclamé par les intimées, il y a lieu de statuer ainsi qu'il suit :
- société LESAGE
*venant aux droits de MTS : que les demandes, pour un sous-total de 50 684,76 euros, au titre des dossiers C... / D..., E... / F..., MARIE-LOUISE / JEAN, PIERRE, victoire, VERO / G..., MAGLOIRE / H..., GASPART / GIBERT et BALTHAZAR / I... seront rejetées, la société LESAGE ne justifiant de l'acquittement d'aucune des sommes réclamées, le versement de "l'historique du compte locataire" qu'elle a elle-même établie ne pouvant valoir preuve ;
*venant aux droits de COLYSEE : que les mêmes raisons justifient le rejet des demandes, pour un sous-total de 72 063,61 euros, dans les dossiers J... / K..., L... / M..., N... / O..., NICOLAS / P... et Q... / R... ;
- société GIM
que la même carence de pièces justificatives de paiement entraînera enfin le débouté dans les dossiers S... / T..., U... / V... et W.../ AA... pour un sous-total de 15 052,70 euros ;
qu'en conséquence, la cour constate que les demandes sont justifiées pour la société LESAGE respectivement à hauteur de 217 699,33 euros (MTS) et 314,29 euros (COLYSEE), soit un total de 218 013,62 euros, et, pour la société GIM, à hauteur de 27 012 euros, sommes que l'assureur devra verser aux intimées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme octroyée par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus » ;
ALORS QUE l'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance Versalis, souscrit auprès de la société Galian Assurances, stipule « nous vous garantissons le remboursement : des loyers, charges et taxes prévus par le bail et non payés par le locataire (
) », permettant aux assurés de se prévaloir de la mise en jeu de la garantie sur la seule justification d'une déclaration de sinistre constatant un impayé de loyers ; qu'en déboutant les sociétés Agence Lesage et GIM d'une partie de leurs demandes motifs pris de ce qu'elles ne justifiaient pas de l'acquittement des sommes réclamées, subordonnant ainsi la garantie à une condition tenant au paiement préalable, de la part des sociétés Agence Lesage et GIM, du montant des loyers impayés au profit des propriétaires bailleurs, la cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition qu'il ne comporte pas et a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Galian assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sur le principe de la garantie et condamné la société Galian Assurances à payer à la société Agence Lesage la somme de 218.013,62 €, outre intérêts, ainsi qu'une somme de 1.250 € comme ayant droit de la de la société MTS et une somme identique comme ayant droit de la société Colysée au titre des frais irrépétibles et à la société Gestion Immobilière de la Martinique une somme de 27.012 € outre intérêts ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la déchéance de garantie : au soutien de son appel, la société Galian avançait que l'augmentation du rapport sinistres à cotisations démontrait que les sociétés Agence Lesage et Gim n'avaient délibérément pas cherché à respecter les conditions générales et spéciales du contrat Versalis, ce qui constituait une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (art. L. 113-1 du code des assurances) ouvrant droit à déchéance de garantie ; que l'assureur ajoutait que, dans leurs dernières écritures, elles avaient reconnu explicitement qu'elles ne se considéraient pas tenues de respecter leurs obligations contractuelles puisqu'elles bénéficiaient de la couverture globale ; que les intimées répliquaient que lors de la souscription du contrat, CGI-Assurances (Galian Assurances) avait mis en avant l'existence d'une clause de couverture globale permettant à son assurée d'avoir une gestion plus facile de l'indemnisation des impayés, mais surtout d'éviter le rejet de l'indemnisation au motif de ce que l'une des multiples obligations n'aurait pas été remplie et revendiquaient l'application de cette clause qui les dispensait des obligations auxquelles Galian faisait référence ; qu'en outre, elles estimaient que l'assureur ne rapportait pas la preuve de leur intention d'échapper à leurs obligations contractuelles ; qu'elles précisaient que si elles avaient été informées de la fin de la couverture globale à compter du 1er décembre 2005, à aucun moment, il ne leur avait été rappelé la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat si elles refusaient cette modification de sorte que Galian est toujours tenue de sa garantie au titre de la couverture globale ; que les conditions particulières du contrat prévoyaient expressément l'application d'une clause de couverture globale prévue au chapitre 5 des conditions générales, rédigée comme suivait : « CLAUSE 01 : COUVERTURE GLOBALE / Nous ne prononcerons pas la déchéance de la garantie prévue dans le cas où : / - vous ne seriez pas en mesure de nous transmettre un dossier de sinistre complet tel que prévu aux articles 1-10, 1-13 et 1-26, / - de bonne foi vous auriez commis une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution (articles 2-55 et 2-59) » ; que l'assureur ne contestait pas en cause d'appel l'existence de la clause de couverture globale mais seulement sa mauvaise exécution par les assurés, qui auraient commis une faute intentionnelle en utilisant cette clause "pour leur permettre de s'exonérer de leurs obligations" et non pour "couvrir les risques de manquement des sociétés souscriptrices à leurs obligations contractuelles" ; que toutefois, il ne produisait aux débats aucune attestation ou document visant à démontrer que sciemment les deux sociétés intimées n'auraient pris aucune précaution dans le choix des locataires, agissant, en connaissance de cause de risques d'insolvabilité ; que l'augmentation du rapport sinistres à cotisations, au demeurant non documentée en l'espèce au regard de l'activité de chacune des sociétés intimées, ne saurait constituer en soi la démonstration d'une intention dolosive ; qu'en outre, les exemples donnés par l'assureur du manquement aux obligations contractuelles (non-respect du délai de saisine d'un huissier, caractère incomplet des dossiers) ne caractérisaient pas l'existence d'une intention fautive ; que s'agissant, plus particulièrement, de l'absence de cautionnement complémentaire pour certains dossiers (ratio de solvabilité revenus/loyers supérieur à 33 %), la société Galian ne déposait aucune pièce en ce sens de sorte qu'il ne s'agissait que d'une simple allégation ; qu'enfin, l'assureur ne saurait arguer de la reconnaissance par les intimées de leur faute dès lors que celles-ci ne faisaient que revendiquer l'application de la clause de couverture globale ci-dessus rappelée et que, d'une part, le caractère incomplet du dossier ne pouvait leur être reproché, cette clause, qui les en dispensait, prévalant sur les obligations imposées au titre des conditions générales de la police et, d'autre part, seule la mauvaise foi, s'agissant d'une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution, pouvant leur être reprochée ; qu'ainsi, la garantie était acquise (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE pour défendre à la déchéance de garantie qui leur était opposée, les assurées avaient écrit, dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p. 12, in fine, p. 13), que l'assureur ne pouvait leur reprocher d'avoir « agi délibérément afin de provoquer le sinistre en ne respectant pas leurs obligations contractuelles et notamment en ne constituant pas un dossier complet sur le locataire permettant de s'assurer que le locataire et sa caution étaient solvables », dès lors que c'était « justement à cette dernière obligation que n'étaient pas tenues les intimées [assurées] grâce au bénéfice de la couverture globale », et poursuivaient en ces termes : « Galian Assurances ne peut donc affirmer comme elle le fait dans ses conclusions récapitulatives qu'"il n'est pas contesté par les sociétés intimées qu'elles n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles" alors même que les intimées n'ont jamais eu l'obligation de produire un dossier complet sur la solvabilité du locataire grâce à l'application de la clause de couverture globale » ; que les assurées affirmaient donc bien, sans la moindre ambiguïté, s'être considérées comme n'ayant jamais eu l'obligation de constituer, préalablement à la conclusion des baux, un dossier complet sur la solvabilité des locataires grâce à l'application de la clause de couverture globale figurant au contrat d'assurance, et donc reconnaissaient expressément s'être regardées comme systématiquement déliées de l'obligation de vérifier la solvabilité des candidats locataires avant toute signature de baux, soit exactement le fait que leur opposait l'assureur comme constitutif d'une faute intentionnelle ou dolosive ayant provoqué la multiplication inéluctable de sinistres tenant à des défauts de paiement de loyers ; qu'en retenant au contraire que les écritures concernées des assurées n'auraient fait que « revendiquer l'application de la clause de couverture globale ci-dessus rappelée » et n'auraient pas emporté reconnaissance du fait que leur reprochait l'assureur comme fautif, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE MEME, QU'en refusant de voir un aveu du fait concerné dans les conclusions des assurées, qui pourtant le comportaient objectivement et incontestablement, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 anciens du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aux articles 1383 et 1383-2 nouveaux du même code ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel avait expressément constaté que la clause dite de couverture globale, figurant au contrat d'assurance, stipulait que les assurées seraient dispensées du prononcé de la déchéance contractuelle de garantie dans les cas où elles ne seraient « pas en mesure de [
] transmettre [à l'assureur] un dossier sinistre complet tel que prévu aux articles 1-10, 1-13 et 1-26 » et où « de bonne foi, [elles auraient] commis une erreur dans le respect des règles de solvabilité du locataire ou de la caution » ; qu'il en résultait, sans hésitation possible, que cette clause avait pour unique objet de dispenser de sanction contractuelle les assurées diligentes, mais ayant commis de bonne foi des erreurs ou des omissions dans l'exécution de leurs obligations au stade de la constitution des dossiers de sinistres et au stade de la vérification de la solvabilité des locataires et des cautions, et en aucun cas de dispenser purement et simplement les assurées de toute vérification de la solvabilité des locataires et des cautions préalablement à la conclusion des baux ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'assureur ne saurait arguer de la reconnaissance par les assurées de leur faute dès lors que seule la mauvaise foi dans le respect des règles de solvabilité des locataires ou des cautions pourrait leur être reprochée, sans rechercher précisément, comme l'y invitaient les conclusions de l'assureur (not. pp. 9 et s.), si le fait de se considérer comme déliées de toute obligation de vérification préalable à la signature des baux, par l'effet de l'inexacte lecture de la clause de couverture globale professée par les assurées elle-même jusque dans leurs écritures d'appel, ne caractérisait pas une telle mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Galian Assurances à payer à la société Agence Lesage la somme de 218.013,62 €, outre intérêts, ainsi qu'une somme de 1.250 € comme ayant droit de la de la société MTS et une somme identique comme ayant droit de la société Colysée au titre des frais irrépétibles et à la société Gestion Immobilière de la Martinique une somme de 27.012 € outre intérêts ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur ne rapportait, pour aucune des affaires qui avaient été jugées définitivement, la preuve que les intimées ne se seraient pas réellement défendues ; qu'en conséquence, il ne saurait échapper à ses obligations au titre de la garantie dès lors que les décisions concernées avaient force de chose jugée ; qu'il convenait, par ailleurs, de faire droit, pour ces dossiers, aux demandes d'actualisation des sommes dues ; que, s'agissant du montant complémentaire d'indemnité réclamé par les intimées, il y avait lieu de statuer ainsi qu'il suivait : - société LESAGE * venant aux droits de MTS : que les demandes, pour un sous-total de 50.684,76 €, au titre des dossiers C.../D..., E.../F..., Marie-Louise/Jean Pierre victoire, Vero/G..., Magloire/H..., Gaspart/Gibert et Balthazar/I... seraient rejetées, la société Lesage n'ayant justifié de l'acquittement d'aucune des sommes réclamées, le versement de « l'historique du compte locataire » qu'elle avait elle-même établi ne pouvant valoir preuve ; * venant aux droits de COLYSEE : que les mêmes raisons, justifiaient le rejet des demandes, pour un sous-total de 72.063,61 €, dans les dossiers J.../K..., L.../M..., N.../O..., Nicolas/P... et Q.../R... ; - société GIM : que la même carence de pièces justificatives de paiement entraînerait enfin le débouté dans les dossiers S.../T..., U.../V... et Souffleur/AA... pour un sous-total de 15.052,70 € ; qu'en conséquence, la cour constatait que les demandes étaient justifiées pour la société Lesage respectivement à hauteur de 217.699,33 € (MTS) et 314,29 € (Colysée), soit un total de 218.013,62 €, et, pour la société GIM, à hauteur de 27.012 €, sommes que l'assureur devrait verser aux intimées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme octroyée par le premier juge et à compter du présent arrêt pour le surplus (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS QU'en affirmant que l'assureur n'apportait, pour aucune des affaires jugées définitivement dans les litiges en paiement de loyers ayant opposé les assurées à des propriétaires leur ayant confié la gestion de leur immeuble, la preuve que les assurées ne s'étaient pas réellement défendues, sans rechercher, comme l'y avait invitée l'assureur (conclusions, p. 13) notamment au vu d'un exemple tout à fait précis puisé dans les éléments versés aux débats par les assurées elles-mêmes, en l'occurrence un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France, si les assurées ne s'étaient pas cantonnées à une attitude procédurale purement passive et donc fautive, se bornant, dans l'exemple concerné, à demander à la juridiction un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du présent litige, ce qui marquait nettement la volonté des assurées de voir condamner l'assureur à assumer des sommes pour lesquelles elle ne fournirait aucun justificatif d'exigibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-5 du code des assurances ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé ; que la société Agence Lesage, venant aux droits de la société Colysée, réclamait le paiement de la somme de 314,29 € au titre sinistre A.../B..., sans produire de pièces relatives à ce dossier ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit à cette demande, que celle-ci était justifiée, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour se livrer à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.