Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFERY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/00422
APPELANT
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [E] (l'assuré) d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours adressé le 20 juillet 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne puis, par lettre recommandée expédiée le 6 août 2018 au greffe de l'ancien tribunal de l'incapacité de Paris, M. [P] [E] a contesté la décision de la caisse du 31 mai 2018 fixant, à la date de consolidation du 20 août 2017, à 2 % dont 0 % de taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident du travail du 15 mars 2017.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours de M. [P] [E] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 31 mai 2018 fixant, à la date de consolidation du 20 août 2017, à 2 % dont 0 % de taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident du travail du 15 mars 2017 dont ce dernier a été victime ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 31 mai 2018 fixant, à la date de consolidation du 20 août 2017, à 2 % dont 0 % de taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident du travail du 15 mars 2017 dont M. [P] [E] a été victime ;
- condamné M. [P] [E] aux éventuels dépens.
Le tribunal a jugé que, nonobstant le licenciement pour inaptitude, l'assuré ne déposait aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure à son licenciement et qu'il n'était pas établi que les conditions d 'octroi d'un coefficient professionnel étaient réunies.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 janvier 2022 à M. [P] [E] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [P] [E] demande à la cour de :
- juger le taux global à 15 % dont 13 % le taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle ;
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2022 ;
- infirmer la décision du 31 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fixant à 2 % dont 0 % le taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 15 mars 2017 ;
- fixer un taux global de 15 %
- laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il expose qu'à la suite à cet accident du travail, il a été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude le 30 avril 2018 ; que le tribunal a jugé que ce licenciement pour inaptitude ne lui permettait pas d'obtenir un coefficient professionnel par manque d'élément relatif à sa situation professionnelle actuelle ; que suite à son licenciement le 30 avril 2018, il a été embauché dans la Société [5] le 16 avril 2018 en tant qu'opérateur désamianteur ; que le 26 novembre 2021, il a été de nouveau licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; qu'il est toujours sous traitement pour calmer ses douleurs ; que par une ordonnance médicale du 12 janvier 2023, le Docteur [V] certifie que son accident du travail du 15 mars 2017 a entraîné plusieurs douleurs chroniques au niveau du dos ; que par conséquent, ces douleurs chroniques l'empêchent de travailler puisqu'il fait sans cesse l'objet d'avis d'inaptitude entraînant son licenciement.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2022 ;
- rejeter les demandes de M. [P] [E] ;
- constater qu'au regard des dispositions légales et des séquelles imputables à l'accident, le taux d'incapacité permanente de 2 % dont 0 % de taux professionnel est correctement évalué ;
- confirmer la décision du 31 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fixant à 2 % dont 0 % de taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du travail du 15 mars 2017 de M. [P] [E].
Elle expose qu'au regard du barème, le taux médical fixé n'est pas contestable ; que le retentissement professionnel ne peut être pris en compte qu'en établissant l'existence d'un préjudice économique ou professionnel ; que M. [P] [E] ne démontre pas l'existence de ce préjudice économique ou professionnel en lien direct et certain avec l'accident du travail du 15 mars 2017 ; que le tribunal est venu confirmer l'évaluation du médecin conseil de la caisse.
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.»
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les principe généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que : L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2017 à 9 h 30. Il s'est bloqué le dos en assurant le chargement de tuyaux en fibro-ciment amianté dans une benne ampiroli. Le certificat médical initial mentionne une contusion cervico-dorsale et des lombalgies ainsi qu'une douleur à l'épaule droite. Il a été déclaré consolidé à la date du 20 août 2017.
Le taux médical d'incapacité a été fixé à 2 %. Les pièces médicales produites par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause la fixation de ce taux à la date de consolidation, les documents versés datant du 8 mars 2021, pour le compte-rendu du Rhumatologue et du 12 janvier 2023 pour le certificat médical du médecin généraliste. L'examen du rhumatologue précise ainsi qu'il n'existe pas de hernie discale, de conflit disco-radiculaire ni de tassement vertébral visible. Il existe un acromion crochu à l'épaule droite, sans signe de bursite sous-acromiale. Il met en évidence une arthropathie acromio-claviculaire débutante, sans anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs. Il n'indique pas que cette nouvelle pathologie dégénérative existait à la date de la consolidation. Les douleurs lombaires sont attribuées à une pathologie dégénérative, une discopathie, sans lien allégué par le rhumatologue avec l'accident. Il n'y a pas de notion de limitation des mouvements.
Le médecin généraliste décrit des douleurs chroniques de NCB droites ainsi que des dorso-lombalgies chroniques, sans préciser leur intensité. La description de l'intensité des douleurs est paradoxale pour le rhumatologue, qui ne diagnostique pas de cause objective, et ne précise pas si elles sont constantes depuis la date de consolidation, ce qui ne permet pas de conclure à une minoration de celles-ci par le médecin conseil de la caisse.
Même si ces pièces indiquent que le tableau clinique de douleurs existait à la date de consolidation, elles ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du médecin conseil relativement à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle qui prend en considération la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle qui résultent des lésions constatées.
Le taux médical sera donc maintenu.
Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité précise que « l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Le médecin conseil est donc invité notamment « à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
Le barème précise enfin que « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l'espèce, l'assuré a effectué sa visite de reprise le 12 mars 2018, suite à une étude de poste de janvier 2022, et a fait l'objet d'un avis d'inaptitude. Le médecin du travail précise une contre indication au port de charges de plus de 5 kg, aux gestes répétitifs, à l'utilisation d'outils vibrants tels que le marteau piqueur, au travail les bras au-dessus des épaules, au travail de force de type tirer-pousser. Il indique que l'assuré serait apte à occuper tout poste respectant les contre indications données et serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Si cette pièce est postérieure de quelques mois à la date de consolidation, elle démontre pour autant, qu'à la date de consolidation, malgré la stabilisation de l'état de l'assuré, ce dernier doit envisager une reconversion professionnelle puisqu'il n'est plus en capacité d'occuper son emploi au regard des nombreuses contre indications. Toutefois, elle ne précise pas si l'incapacité résulte des séquelles de l'accident du travail ou des pathologies dégénératives mises en évidence par le rhumatologue. Dès lors, M. [P] [E] ne démontre pas que les séquelles de son accident du travail ont entraîné la nécessité d'un reclassement professionnel.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] [E] ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens.
La greffière Le président