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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2400803

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400803

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête 7 février 2024, M. A, représenté par Me Wirtz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de somme à payer émis le 7 novembre 2023 par la commune de Royanac d'un montant de 11 600 euros correspondant à une liquidation d'astreinte ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 11 600 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roynac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Roynac, représentée par Me Delhomme, conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 20 décembre 2024 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application télérecours le 20 décembre 2024 et dont celui-ci a accusé de réception le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Roynac et à la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Fait à Grenoble le 17 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400803

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