Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Daniella, Gervaise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Flavien, Arsène Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que l'épouse a eu un comportement injurieux à l'égard de M. Y..., qu'elle a entretenu des relations extraconjugales et énonce que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à l'encontre de l'épouse n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son mari, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte des explications de M. Y..., corroborées par divers documents, notamment celui émanant de la société Kar Inform, que la seule activité lui assurant des bénéfices est celle liée à la promotion immobilière, mais que ces bénéfices sont absorbés par des dettes non réglées et des charges et relève que l'épouse exerce outre une profession salariale à mi-temps, des activités au sein d'une société qui lui procurent des revenus ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de production d'éléments lui permettant de prévoir une modification future de la situation financière des époux, de se prononcer expressément sur ce point, ni d'indiquer avec précision le contenu des documents sur lesquels elle se fondait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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