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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-17.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.149

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JMB Distribution, en cassation d'un certificat de vérification des dépens rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Simon-Chastel-Toulbot, huissiers de justice associés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SCP Simon-Chastel-Toulbot, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ; Attendu que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL JMB Distribution, a formé un pourvoi contre le certificat de vérification des dépens délivré le 9 janvier 1998 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et rendu exécutoire le 15 mai 2000 ; Attendu, cependant, que M. X... ne justifiant pas avoir préalablement exercé un recours contre ledit certificat, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Simon-Chastel-Toulbot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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