Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02448 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 septembre 2024 à 12h18
Nous, Brigitte Arnaud-Petit, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [D]
né le 14 Novembre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
déclarant à l'audience se nommer [P] [D]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [U] [M] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 27 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 12h18 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2024 à 15h21 par M. X se disant [Y] [D] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
- Me Yannis Kerkeni, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [Y] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur l'exercice des droits en garde à vue, M. [Y] [D] soutient avoir sollicité l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de cette mesure, ce que les policiers ont refusé.
Il ressort des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen d'un formulaire, de son placement en garde à vue et des droits y afférents.
Ces droits, qui incluent le droit d'avoir recours à un interprète et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, doivent être notifiés par un interprète si la personne ne comprend pas le français.
En l'espèce, il résulte des mentions faisant foi du procès-verbal d'interpellation que M. [Y] [D] comprend la langue française, et de celles du procès-verbal de notification de début de garde à vue qu'il a expressément renoncé à son droit d'être assisté par un avocat et qu'il n'a pas sollicité l'intervention d'un interprète.
Par ailleurs, la lecture des différents procès-verbaux d'audition démontre que M. [Y] [D] a été interrogé par les policiers sur les faits de vol aggravé pour lesquels il était mis en cause, ainsi que sur sa situation administrative. À ce titre, il a pu répondre sans difficulté et de façon circonstanciée aux questions qui lui étaient posées et a signé sans réserve les procès-verbeaux considérés (p. 23 et 36 du dossier).
Par conséquent, faute d'avoir sollicité l'assistance d'un avocat et d'un interprète, et compte-tenu de sa compréhension de la langue française, vérifiée au vu de la procédure communiquée, aucune atteinte substantielle à ses droits n'est démontrée, et sa rétention administrative ne saurait être levée pour ce motif, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, ce moyen s'analyse comme une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civil. En tant que tel, il doit être, à peine d'irrecevabilité, soulevé avant toute défense au fond.
En l'espèce, ce moyen est soulevé pour la première fois en cause d'appel et doit donc être déclaré irrecevable, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge.
Sur la privation de liberté sans cadre légal entre la garde à vue et le placement en rétention, il résulte du premier alinéa de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention (').
Il convient cependant de préciser que si les dispositions de ce texte imposent que le placement en rétention administrative survienne à l'expiration de la période de garde à vue, une notification de fin de garde à vue avant ou après la notification de la mesure de placement en rétention ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger, s'il s'agit de notifications faites dans un même trait de temps (2ème Civ., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-50.085 ; 1ère Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.184).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que la main levée de la mesure a été ordonnée à compter du 21 septembre 2024 à 16h20, et du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative que l'intéressé s'est vu notifier cette décision de placement et les droits y afférents le même jour de 16h25 à 17h05. Il s'en déduit que la levée de la garde à la vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention ont eu lieu dans un même trait de temps, de sorte que M. [Y] [D] n'a pas fait l'objet d'une privation arbitraire de liberté. Le moyen est rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [Y] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche au préfet d'[Localité 2] de ne pas avoir pris en considération, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 21 septembre 2024, son adresse au [Adresse 1].
À ce titre, la Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Indre et Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 21 septembre 2024 (p. 58 à 61) par l'entrée irrégulière de l'intéressé en France le 20 octobre 2021 via l'Espagne, suivi d'un maintien en situation clandestine depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 12 janvier 2022, décision confirmée par la CNDA le 15 juin 2022, par le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, et par l'absence de domicile fixe et personnel dans la mesure où il a déclaré résider chez une s'ur au [Adresse 1], sans le justifier (audition 1 et 2 de M. [D], p. 21 et 35).
La cour observe également que l'intéressé, en plus d'être dépourvu de document d'identité, est connu sous quatre alias différents, faisant ainsi obstacle à son identification par les services de l'administration (FAED section identités, p. 31).
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait pour l'intéressé de produire au cours des débats une attestation d'hébergement, document qui n'avait pas été porté à la connaissance du préfet au jour de l'édiction de la décision de placement, est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Par conséquent, le préfet d'[Localité 2] a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, en caractérisant l'insuffisance d'une assignation à résidence dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [Y] [D] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce, la cour constate que M. [Y] [D] a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2024 à 16h25, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du même jour à 19h21 (p. 75 du dossier).
Ainsi, la préfecture d'[Localité 2] a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 septembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'[Localité 2], à M. X se disant [Y] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Arnaud-Petit, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte ARNAUD-PETIT
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 septembre 2024 :
La préfecture d'[Localité 2], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé