Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°588
N° RG 21/02458
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSA3
(2)
M. [N] [V] [Z]
C/
M. [R] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CARMES
- Me CHEVALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 empeche
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Suisse)
[Adresse 7]
[Localité 6] (SUISSE)
Représenté par Me Anne CARMES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sandrine ZEPI, plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [Z] a prêté la somme de 131 600 euros en trois versements des 30 mai 2016, 27 juin 2016 et 31 août 2016, à M. [R] [D], lequel a rédigé une reconnaissance de dette.
Se plaignant que ces sommes n'avaient pas été remboursées à la date convenue, M. [Z] a mis en demeure M. [D] le 17 février 2017.
A la suite de cette mise en demeure, le père de M. [D] a effectué le 26 octobre 2017 un virement de 45 000 euros, puis deux virements d'un montant total de 46 600 euros en juillet 2018.
M. [Z] a obtenu le 20 juillet 2018 une ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire à hauteur de 40 000 euros sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] propriété de M. [D].
Par acte d'huissier du 12 octobre 2018, M. [Z] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 40 000 euros avec intérêts à compter du 17 février 2017, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Z] a également formé une demande tendant à voir
Constater que les parties ont créé une société de fait en vue de réaliser une promotion immobilière,
Dire et juger que M. [Z] est en droit de récupérer 66% des bénéfices de la plus-value du bien immobilier,
Constater que M. [D] bénéficie seul du profit envisagé,
Le Condamner à verser à M. [Z] la somme de 172 788 euros.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
Débouté M [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M [R] [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, il demande de :
Recevoir M. [Z] en son appel et le déclarer bien fondé
Réformer la décision entreprise,
Constater que les parties ont créé une société créée de fait en vue de réaliser une promotion immobilière
Dire et juger que M. [Z] est en droit de récupérer l'intégralité des bénéfices de la plus-value du bien immobilier
A tout le moins Dire et juger que M. [Z] est en droit de récupérer 66 % de la plus-value de la valeur du Bien immobilier,
En outre,
Constater que Mr [D] demeure débiteur de la somme de 40 000 euros
Condamner Mr [D] à payer à Mr [Z] la somme de 40 000 euros portant intérêts depuis la mise en demeure du 17 février 2017,
Condamner Mr [D] à payer à Mr [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à son extrême mauvaise foi,
Le condamner à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 699 du même Code en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, M. [D] demande de :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions la décision prononcée par le Tribunal Judiciaire ;
En conséquence :
Débouter M. [Z] de sa demande de paiement de la somme de 40 000 euros en ce qu'elle est dirigée contre M. [D] ;
Renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir ;
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
Dire et juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un partage du profit sur un appartement vendu par M. [D] ;
Dire et juger que M. [Z] ne rapporte pas la démonstration du bien-fondé des sommes dont il demande le paiement ;
En conséquence, Débouter purement et simplement M. [Z] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dire que M. [D] n'est redevable que de la somme de 31 450 euros envers M. [Z] ;
Débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Accorder un délai de grâce de deux ans à M. [D] ;
Condamner M. [Z] à verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance de dette de la somme de 40 000 euros.
M. [Z] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [D] à titre personnel en retenant que c'est en qualité de gérant de l'EURL YM Conception que M. [D] a signé la reconnaissance de dette.
M. [Z] soutient que c'est à M. [D] à qui incombe personnellement la charge de le rembourser.
M. [Z] qui agit en paiement a la charge de la preuve de l'obligation de M. [D].
Compte tenu de son montant la preuve de l'obligation doit être rapportée par écrit.
M. [D] ne conteste pas l'existence du prêt consenti par M. [Z] mais conteste y être obligé et soutient qu'il a été consenti à la société YM Conception.
A l'appui de ses demandes, M. [Z] produit une reconnaissance de dette en date du 3 juin 2015 dressée sur papier à entête de la société YM Conception.
Les parties s'accordent pour admettre que l'année 2015 est une mention erronée le prêt ayant été consenti en 2016.
La reconnaissance de la dette est libellée comme suit : 'Je soussigné [R] [D] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] reconnais devoir la somme de 40 000 euros ' quarante mille euros' à M. [Z] [N] ; cette somme lui sera reversée en intégralité en septembre 2016 au plus tard. Ce prêt a permis de financer un véhicule'.
Ce document a été établi sur papier à entête de la société YM Conception EURL dont M. [D] est le gérant. La signature de M. [D] est également suivie de l'apposition du cachet commercial de la société YM Conception.
Pour établir que le prêt a été consenti à M. [D] à titre personnel et non à sa société, M. [Z] produit le courriel en date du 30 mai 2016 par lequel M. [D] l'avait sollicité pour un prêt. Si les termes du courriel adressé par M. [D] et notamment l'emploi de la première personne de l'indicatif peut laisser entendre que le prêt est sollicité à titre personnel, la demande est motivée par des difficultés comptables malgré des 'bilans top' ce qui tend à confirmer que le prêt sollicité était destiné à résoudre des difficultés de comptes sociaux et non de comptes personnels. Si le prêt est sollicité et accordé en considération des liens d'amitié personnels existant entre M. [D] et M. [Z] ces liens pouvaient parfaitement justifier l'octroi d'un prêt à une société dans laquelle M. [D] disposait d'intérêts importants.
Il ressort par ailleurs du certificat d'immatriculation du véhicule acquis que celui-ci a été immatriculé au nom de la société YM Conception.
Le fait que la proposition d'achat du véhicule ait été adressée par le vendeur à M. [D] nominativement et non à la société YM Conception n'est pas suffisant pour établir qu'il s'agissait d'une acquisition pour les besoins personnels de M. [D] alors qu'en sa qualité de gérant il était un légitime destinataire de la proposition de vente adressée à sa société. Il peut être également être relevé que les références de courriel et téléphone figurant sur la proposition du vendeur correspondent aux coordonnées de la société YM Conception telles qu'elles figurent sur le papier à entête.
Le fait que la reconnaissance de dette aurait été établie par la soeur de M. [D] employée de sa société ainsi que le soutient M. [Z] tend par ailleurs à confirmer qu'il s'agissait d'une opération intéressant la société et non d'une opération personnelle de M. [D].
Il peut enfin être relevé que pas plus en cause d'appel qu'en première instance M. [Z] ne produit la copie du relevé d'opération qui aurait permis de déterminer le compte bénéficiaire de son virement. De même, il ne conteste pas l'extrait de comptabilité de la société YM Conception produit aux débats par M. [D] et qui fait apparaître que cette société lui a adressé en 2017 en remboursement du prêt 11 versements pour un total de 8 550 euros.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenus que M. [D] a signé la reconnaissance de dette en qualité de gérant de la société YM Conception et que M. [Z] était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que M. [D] avait ainsi souscrit une obligation personnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement ainsi formée à ce titre à l'encontre de M. [R] [D].
Sur les demandes fondées sur une société créée de fait :
M. [Z] fait valoir qu'il avait convenu avec M. [D] de faire l'acquisition d'un immeuble destiné à être revendu après rénovation. Il soutient qu'il était prévu un partage de la plus-value à raison de 66% pour lui qui prenait le plus gros risque financier via son apport de fonds de 92 000 euros soit 82 000 euros pour l'achat de l'appartement et 10 000 euros pour le coût de la rénovation alors que M. [D] recevait 33% du profit pour les travaux réalisés.
M. [D] conteste l'existence d'un tel accord.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il ressort du courrier adressé par M. [D] au conseil de M. [Z] en date du 10 avril 2018 que l'immeuble acquis au moyen du prêt de la somme de 82 600 euros consenti par M. [Z] les 24 et 26 mai 2016 avait vocation à être revendu ce à quoi M. [D] a renoncé.
S'il ressort d'un courriel adressé par M. [Z] le 23 novembre 2016 que celui-ci indique qu'il était un prévu un partage de la plus value à raison de 2/3 et 1/3 il sera constaté que ce courriel établit la revendication de M. [Z] mais non l'accord des parties sur ce point. Si dans ce courriel M. [Z] précise que ce partage est conforme un 'document qu'on avait fait ensemble', aucun document de cette nature n'est produit aux débats.
Si dans son courriel du 30 mai 2016, M. [D] a évoqué la possibilité de redonner la totalité du prix de vente de l'immeuble en contrepartie du financement du véhicule qu'il sollicitait, cet élément est insuffisant à établir que les parties se seraient accordées sur un partage de plus value à raison de 2/3 pour M. [Z].
Il sera par ailleurs relevé qu'à la suite de ce courriel, une reconnaissance de dette a été établie pour le montant prêté par M. [Z] et qu'il n'en résulte pas que les parties se soient accordées pour l'attribution de la totalité du prix de vente de l'immeuble tel que M. [D] a pu initialement le proposer.
Dans un courriel du 2 février 2017, M. [Z] a rappelé les termes du courriel du 30 mai suivant lesquels M. [D] l'assurait de ce que 'Tu ne perdras pas un centime avec moi". La réponse apportée par M. [D] suivant laquelle« Je ferai en sorte. Oui. Tel est ma devise. Ce n'est qu'une histoire de timing », n'apparaît pas apporter la confirmation d'autres engagements que ceux ayant fait l'objet des reconnaissances de dettes effectivement souscrites.
C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que M. [Z] ne faisait pas la preuve de ce que les parties s'étaient accordées pour réaliser une opération immobilière devant permettre à M. [Z] d'obtenir 2/3 du bénéfice et le jugement sera confirmé à ce titre.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] qui succombe au principal sera débouté de ses demandes accessoires de dommages-intérêts.
M. [Z] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens et à payer à M. [D] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne M. [N] [Z] aux dépens et à payer à M. [R] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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