Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01819 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y63L
MINUTE: 24/507
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [L]
né le 21 Décembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Tom BRUNEAU et Me Serge TATAR, avocats choisis
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)
INTERVENANT
Monsieur le Directeur de L’EPS DE [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 03 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [L].
Depuis cette date, Monsieur [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 08 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Tom BRUNEAU, conseil de Monsieur [B] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [L] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 4 mars 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits d’apologie de terrorisme. Il ressort notamment de l’examen psychiatrique qu’il déambulait et arrêtait des patients pour leur demander leur adresse, s’ils étaient musulmans, tenant des propos étranges et inadaptés. Il présentait une loggorrhée avec coq à l’âne, éléments de grandeur, élation de l’humeur avec désorganisation de la pensée.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 8 mars 2024 que ce patient est de contact facile et familier, qu’il a un discours logorrhéique avec tendance à la diffluence, qu’il a des idées de grandeur associées à des symptômes de registre maniaque (exaltation de l’humeur, agitation psychomotrice, hypersyntonie, exaltation de l’humeur…). La conscience de ses troubles est médiocre.
A l’audience ce jour, ce patient déclare que son hospitalisation se passe correctement, qu’il bénéficie d’un accompagnement adapté à sa pathologie, bien qu’il déplore ne pas avoir accès assez aux médecins et que le suivi soit impersonnel. Il pense que l’élément déclencheur de l’épisode ayant conduit à son hospitalisation peut être le manque de sommeil associé à une recontre amoureuse qui s’est mal déroulée. Il déclare avoir été diagnostiqué bipolaire sans que ce soit figé. Il déplore quelques effets secondaires des traitements. Il demande la poursuite de l’hospitalisation, avec transfert dans une clinique privée, en accord avec le corps médical, avant d’envisager la mise en place d’un programme de soins. Il informe que son transfert aura lieu demain.
Ses conseils sont entendus en leurs observations et sollicitent le maintien de la mesure d’hospitalisation, adaptée à l’état de santé de Monsieur [L].
Monsieur [L] sollicite ce jour de rester hospitalisé, et informe qu’un transfert serait en cours en lien avec l’équipe médical. Il semble prendre progressivement conscience de ses troubles. L’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier.
Il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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