Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-19.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.164
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Nancy (5e chambre), au profit de :
1°/ Mme Noëlle Y...,
2°/ L'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM), dont le siège est 7, rue Lyautey à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après le décès de son mari, survenu en 1957, Mme Georgette L... a assumé, outre la gestion de ses biens propres, celle de l'indivision successorale existant entre elle et ses filles, Mmes Monique X... et Noëlle Y... ; que les activités de Mme L..., qui, gérante de la société à responsabilité limitée "Confiserieeorges L...", exploitait également, en son nom personnel, trois fonds de commerce de confiserie, ont donné lieu, en 1988, à une procédure de redressement judiciaire convertie, par jugement du 28 février 1989, en liquidation judiciaire ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 9 septembre 1989, placé Mme L... sous sauvegarde de justice et a désigné un mandataire spécial en la personne de Mme X... ; que le même magistrat a, par jugement du 18 décembre 1989, placé Mme L... sous le régime de la tutelle et décidé que Mme X... gérerait les biens de sa mère en qualité d'administratrice légale ; qu'enfin, par ordonnance du 18 octobre 1990, il a déchargé Mme X... de ses fonctions et transformé l'administration légale en tutelle en gérance, confiée à l'Union des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle (UDSM) ; que, statuant sur le recours formé par Mme X..., le tribunal de grande instance (Nancy, 24 mai 1991) a confirmé cette décision en ce qu'elle avait mis fin aux fonctions de l'administratrice légale, puis a déclaré la tutelle vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné pour l'exercer l'UDSM ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur un motif hypothétique, tiré de la possiblité d'opposition d'intérêts entre Mme L... et sa fille, et sur un motif inopérant, tiré du conflit existant entre les deux filles de la personne protégée, le tribunal, qui n'a pas constaté en quoi l'exposante avait compromis les intérêts patrimoniaux de sa mère, a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'ayant retenu que Mme X... avait conduit avec succès diverses procédures pour protéger les intérêts de sa mère, les juges du second degré, en transformant néanmoins l'administration légale en tutelle, n'auraient pas déduit les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi les articles 391 et 495 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement énonce que M. X..., mari de l'administratrice légale, s'était, à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière pratiquée à l'encontre de Mme L..., porté acquéreur du local dans lequel était exploité l'un des fonds de commerce appartenant à celle-ci qu'il avait assignée ensuite pour obtenir, outre son expulsion des lieux, le paiement d'une somme de 49 931,56 francs ; qu'il relève ensuite qu'un autre litige oppose les époux X... à Mme L... à propos de l'occupation par ceux-ci d'un immeuble dont Mme L... est usufruitière ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal de grande instance a souverainement estimé que l'opposition d'intérêts existant entre la personne protégée et sa fille justifiait que, nonobstant les diligences utiles accomplies au profit de sa mère par Mme X..., celle-ci soit déchargée de ses fonctions d'administration légale ; qu'ainsi, abstraction faite de l'impropriété de rédaction critiquée par la première branche, les juges du second degré, devant lesquelles le chef de jugement relatif à la vacance de la tutelle n'était pas critiqué, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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