Texte intégral
ARRET N°
du 14 novembre 2023
R.G : N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ6I
POLE EMPLOI GRAND EST
c/
[O]
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP [7]
Me Benjamin CHAUVEAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
POLE EMPLOI GRAND EST
Implantation de [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [O] a été salarié du [5] ([5]), à compter du 1er octobre 1987. Le 27 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 2 février 2016, M. [O] s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi Grand Est (ci-après Pôle Emploi).
Il a bénéficié du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) sur la base des éléments déclarés à compter du 7 mars 2016.
M. [O] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qui l'a débouté de ses demandes. Sur appel interjeté par M. [O], la cour d'appel de Reims, par arrêt du 16 septembre 2020, a, notamment, infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
-condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes:
.18 387,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
.45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
-condamné le [5] à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à la date de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités (en application de l'article L. 1235-4 du code du travail).
A la suite de cet arrêt, Pôle Emploi a procédé à un nouvel examen du dossier de M. [O] conformément à l'article 21 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 4 mai 2014, applicable en l'espèce.
Le 7 avril 2021, une nouvelle ouverture de droits tenant compte de ces nouveaux éléments était adressée à M. [O] et il lui était réclamé le remboursement des allocations chômage perçues, au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, entre le 7 mars 2016 et le 5 juin 2016, pour un montant de 9 300,20 euros.
Après une relance adressée le 10 mai 2021, une mise en demeure de procéder au règlement de la somme due a été adressée à M. [O], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2021.
Le 28 février 2022, Pôle Emploi a émis une contrainte pour la somme de 9 305,05 euros (9 300,20 euros + 4,85 euros de frais), qui a été signifiée à M. [O] le 7 mars 2022.
Le 21 mars 2022, M. [O] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
-déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [O],
-débouté Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, et notamment celle en paiement de la somme de 9 300,20 euros en répétition d'allocations de retour à l'emploi versées pour la période du 7 mars au 5 juin 2016,
-condamné Pôle Emploi à verser à M. [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pôle Emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 15 mars 2023, recours portant sur l'entier dispositif.
Suivant conclusions du 24 juillet 2023, Pôle Emploi demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-le déclarer recevable en sa demande en paiement,
-juger que la contrainte du 28 février 2022 signifiée le 7 mars 2022 à M. [O] est fondée tant en son principe qu'en son montant,
en conséquence,
-débouter M. [O] de son opposition à contrainte,
-le débouter de l'intégralité de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 9 300,20 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi trop perçue entre le 7 mars 2016 et le 5 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, jusqu'à parfait paiement,
-le condamner au paiement de la somme de 72,48 euros au titre des frais d'huissier exposés,
-autoriser M. [O] à s'acquitter du montant des condamnations en 24 mensualités,
-dire que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification du jugement et les autres règlements à la même date les mois suivants,
-dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, M. [O] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues.
En tout état de cause, Pôle Emploi demande de condamner M. [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 4,85 euros au titre des frais exposés (lettre de mise en demeure), et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions du 4 juillet 2023, M. [O] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Pôle Emploi, débouté de toute demande, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
Sur ce, la cour,
Il sera au préalable observé que si la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement, Pôle Emploi ne critique en définitive pas la disposition déclarant recevable l'opposition à contrainte formée par M. [O], disposition par conséquent nécessairement confirmée.
I- Sur la demande principale en répétition de l'indû
Par application des articles 1302-1 et suivants du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a reçu.
L'article 21 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 4 mai 2014, applicable en l'espèce, précise les conditions du différé d'indemnisation:
« § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13.
En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées(')
§ 2 - Le différé visé au § 1 er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 90. Ce différé spécifique est l imité à 180 jours.
b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a), est limité à 75 jours ».
c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. »
Pour débouter Pôle Emploi de sa demande tendant à voir M. [O] condamné à lui rembourser les sommes trop perçues, le premier juge retient, d'une part, que l'arrêt de la chambre sociale a condamné le [5] au remboursement de ces sommes, et non M. [O] lui-même et, d'autre part, que M. [O] n'avait encore perçu aucun paiement de son employeur au titre des condamnations prononcées, de sorte que les indemnités Pôle Emploi versées ne constituaient en rien un trop-perçu.
L'arrêt de la chambre sociale du 16 septembre 2020 a effectivement condamné le [5], employeur de M. [O], à rembourser à 'l'institution concernée', ici Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à la date de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ce texte prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Toutefois, il est constant que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ne prive pas Pôle Emploi du droit d'agir en répétition de l'indu des prestations indûment versées au salarié.
Il résulte des textes susvisés que si Pôle emploi a connaissance, postérieurement au début d'indemnisation, du versement d'indemnités, les allocations trop perçues, après nouveau calcul du différé d'indemnisation, doivent faire l'objet d'un remboursement.
C'est par conséquent à bon droit que l'appelant pointe que le salarié ayant été indemnisé par son employeur, notamment au titre du préavis, ne peut conserver les allocations chômage auxquelles il ne peut plus prétendre, sauf à considérer qu'il y ait enrichissement sans cause sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.
Il est constant, aussi, que, dans le rapport entre l'allocataire et Pôle Emploi, il importe peu que la décision judiciaire ayant accordé diverses indemnités au salarié ait ou non été exécutée.
Il sera d'ailleurs observé à ce titre qu'en l'espèce, depuis l'instance devant le premier juge, M. [O] a été rempli de ses droits. Il a en effet fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de [8] pour un montant de 73 156,65 euros, saisie contestée par le [5] devant le juge de l'exécution, qui l'a débouté par un jugement du 18 avril 2023 produit aux débats en pièce n°12.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé pour dire Pôle Emploi bien fondé en sa demande en répétition de l'indû.
M. [O] ne conteste pas le quantum du différé opéré, s'établissant à la somme de 9 300,20 réclamée.
Il est par conséquent condamné au remboursement de cette somme. Pôle Emploi réclame que cette condamnation soit assortie des intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure produite en pièce n°10. Pour autant, cette pièce ne permet pas de dire à quelle date cette mise en demeure a été réceptionnée (figure une signature mais aucune date). Dans ces conditions, le cours des intérêts sera fixé à la date de la signification de la contrainte (le 7 mars 2022).
M. [O] demande, subsidiairement, à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 24 mois, demande à laquelle Pôle Emploi ne s'oppose pas. Il y a sera fait droit, par application de l'article 1343-5 du code civil, dans les conditions prévues au dispositif.
II- Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
-à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Pôle Emploi aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles,
-à dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [O],
-à accueillir Pôle Emploi en sa demande en frais irrépétibles, l'équité commandant d'y faire droit à hauteur d'une somme limitée à 1 500 euros (au titre des frais de première instance et d'appel), somme comprenant les frais réclamés au titre des frais d'huissier (72,48 euros) et de mise en demeure (4,85 euros).
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 27 février 2023 en toutes ses dispositions autres que celle ayant déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] [O],
Statuant à nouveau,
Rejette l'opposition à contrainte formée par M. [G] [O],
Condamne M. [G] [O] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme de 9 300,20 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi trop perçue entre le 7 mars 2016 et le 5 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
Autorise M. [G] [O] à s'acquitter du montant de cette condamnation par 23 mensualités de 388 euros, la 24ème soldant la dette,
Dit que les règlements devront intervenir à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent arrêt et les autres règlements à la même date les mois suivants,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, M. [G] [O] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restants dues,
Condamne M. [G] [O] à payer à Pôle Emploi Grand Est la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [G] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président