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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.441

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Société d'édition et de presse (SEP), société anonyme dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'édition et de presse (SEP), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1982 par la Société d'édition et de presse (SEP) en qualité de rédacteur en chef adjoint, a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 novembre 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... précisant en quoi la "Lettre blanc-brun" éditée par son mari était différente de la sienne, "Confort ménager", publication de la SEP, quant au contenu, à la périodicité, au prix, au tirage, au caractère comme à clientèle à laquelle elle était destinée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, a relevé que Mme X... avait, par son comportement, consciemment méconnu son obligation de loyauté à l'égard de son entreprise en participant aux activités incontestablement concurrentes de son époux ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu décider que les agissements de la salariée, renouvelés en dépit des mises en garde, étaient constitutifs d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la SEP la somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'intéressée de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SEP s'était bornée à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la SEP la somme de 3000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'intéressée de ses obligations contractuelles, l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société d'édition et de presse (SEP) et Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt afférents à leur pourvoi respectif ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-24 | Jurisprudence Berlioz