Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 68/25
N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAP
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
04 Octobre 2023
(RG 21/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SIM ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Sim Engineering exerce une activité de bureau d'études acoustiques, vibratoires et pulsatoires dans le domaine du bâtiment, de l'environnement et de l'industrie. Elle est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [R] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2020, prenant effet le 20 mai 2020 en qualité de responsable développement commercial, avec le statut de cadre, position II, indice 100.
Par courrier du 1er octobre 2021, Mme [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2021.
Le 14 octobre 2021, Mme [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et d'obtenir les indemnités afférentes, de voir juger que la convention de forfait-jours nulle et inopposable et obtenir un rappel de salaire.
Par courrier 3 novembre 2021, Mme [R] [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes':
«'Votre poste s'articule en différentes missions qui peuvent être regroupées en 2 missions générales : Prospection et Communication.
Dans ces deux aspects, nous constatons une insuffisance professionnelle et une inadéquation aux exigences de votre poste de travail.
' Prospection :
- Les retours attendus ne sont pas présents. Bien qu'évoqués maintes fois, vos actions restent essentiellement concentrées sur du mailing (sans relance réelle) et de la mise en contact de « potentiel prospect » sans qu'une qualification efficace ne soit réalisée.
- Le phoning est très faible.
- Les commerciaux se plaignent de ne pas disposer de contacts qualifiés avec un réel besoin.
- Les résultats de la prospection montrent que les prospects passent majoritairement par les canaux « Site Internet » et « Recommandation et ne sont donc pas issus de votre travail.
' Communication :
- Vous ne parvenez pas à atteindre l'autonomie requise sur la partie communication, ce qui conduit à faire de trop nombreux allers/retours avec les différents services concernés.
- Des publications sont mises en ligne avec des incohérences « métier », ce qui démontre que vous n'avez toujours pas intégré les différents marchés de l'entreprise et leurs spécificités.
- Vos interlocuteurs se plaignent d'un manque de connaissance de votre part des process de production ou encore des produits.
Des fondamentaux de votre fonction, comme par exemple la construction du plan de prospection commerciale ou la mesure de la performance de prospection ont dû être effectués par vos collègues ou votre hiérarchie.
D'autres missions sont, quant à elles, réalisées de manière très partielle (Ex : Réalisation des actions du plan de prospection ; Support aux forces commerciales en vente et avant-vente').
Enfin, de manière générale, nous faisons le constat que vous devez solliciter de manière bien trop importante d'autres services de l'entreprise pour accomplir les missions qui relèvent de votre seul périmètre (Ex : Développement commercial ; analyse des marchés adressables par l'entreprise ; réalisation et coordination des actions de marketing / communication ; optimisation du marketing digital').
Par ailleurs, nous déplorons un manque de priorisation dans les actions de mise en 'uvre et notamment une attention portée sur les tâches de moindre importance au détriment des plus importantes, là où les besoins sont les plus cruciaux et regrettons de nombreuses insuffisances de suivi, de gestion des dossiers, de réponses aux clients internes et externes de l'entreprise.
Malgré nos efforts pour vous accompagner et le temps que nous vous avons laissé, vous n'êtes pas parvenu à prendre votre poste en main dans ses dimensions-clefs et nous ne pouvons accepter de prolonger cette situation d'insuffisance plus longtemps compte tenu de ses répercussions sur le service. ['] »
Le 4 février 2022, Mme [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et les indemnités afférentes, de voir juger que la convention forfait-jours est nulle et inopposable et d'obtenir un rappel de salaires.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la juridiction prud'homale a :
- joint les deux affaires,
- fixé le salaire de référence de Mme [R] [F] à la somme de 3 162,50 euros,
- prononcé l'inopposabilité de la convention de forfait-jours de Mme [R] [F],
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] [F] est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] [F] de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] [F] de sa demande aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sim Engineering à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes':
- 5 600,73 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 560,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Sim Engineering de communiquer sous 30 jours à compter du prononcé de la présente décision, sous peine d'astreinte de 30 euros par jour au-delà de ce délai, les fiches de paie et l'attestation Pôle emploi recti'és conformément au dispositif du présent jugement,
- dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [R] [F] de ses autres demandes,
- débouté la société Sim Engineering de ses autres demandes,
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 18 octobre 2021 pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois soit la somme de 3 158,23 euros,
- condamné la société Sim Engineering aux éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision.
Mme [R] [F] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2024, Mme [R] [F] demande à la cour de':
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la convention de forfait-jours, a condamné la société Sim Engineering à lui payer un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents et une indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens, a ordonné à la société Sim Engineering de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et a déboutée cette dernière de ses autres demandes,
- débouter la société Sim Engineering de ses demandes,
Sur la rupture du contrat de travail,
À titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sim Engineering,
- condamner la société Sim Engineering à lui payer la somme de 27 720 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, la somme de 6 930 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, les sommes suivantes':
- 13 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 386 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 588 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
À titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sim Engineering à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes':
- 6 930 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 386 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 588 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société Sim Engineering à lui payer les sommes suivantes':
- 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts,
- 20 790 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 780 euros au titre de la rémunération variable, outre 378 euros au titre des congés payés afférents,
- prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
- ordonner à la société Sim Engineering de lui remettre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, les fiches de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiées conformément au dispositif du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en réservant au juge prud'homal la possibilité de liquider cette astreinte,
- condamner la société Sim Engineering à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 octobre 2024, la société Sim Engineering demande à la cour de':
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [R] [F] un rappel de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés y afférents, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et lui a ordonné de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- à titre principal, débouter Mme [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention de forfait-jours est annulée ou déclarée inopposable, condamner Mme [R] [F] à lui payer la somme de 3 360,42 euros au titre des jours de RTT / JNT, le cas échéant, ordonner la compensation de cette somme outre la somme de 336,04 euros au titre des congés payés afférents avec le montant éventuellement alloué à Mme [R] [F] au titre des heures supplémentaires,
- condamner Mme [R] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le forfait-jour
Selon l'article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Conformément à l'article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En application de l'article L.3121-65 du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] [F] contient une convention individuelle de forfait à hauteur de 218 jours par an.
C'est à juste titre que la salariée se prévaut de l'absence de mise en 'uvre d'un entretien individuel annuel portant sur sa charge de travail (qui doit être raisonnable), l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
La sanction de ce manquement de l'employeur est l'inopposabilité (et non la nullité) de la convention de forfait en jours et partant, l'application des règles de droit commun de la durée du travail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si le non-respect des modalités de suivi d'une convention de forfait jours constitue un manquement de l'employeur à ses obligations, encore faut-il, pour ouvrir droit à réparation, que cette faute ait causé grief.
Or, en l'espèce, la salariée ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement (surcharge de travail, problèmes de santé en lien avec un surmenage') de sorte qu'elle doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, Mme [R] [F] verse aux débats':
- un décompte hebdomadaire des heures effectuées durant la relation de travail,
- les pages d'un agenda mentionnant pour chaque jour travaillé les tâches effectuées (phoning, mails, prospection, rendez-vous, réunion, rédaction de Newsletter') et le temps consacré à ces tâches, avec , parfois, précision des clients concernés.
Ces éléments produits par la salariée à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société Sim Engineering pointe des incohérences entre certains jours déclarés comme travaillés par Mme [R] [F] sur un logiciel interne et payés et le décompte produit par celle-ci dans le cadre de la présente instance, sans toutefois présenter les extraits du logiciel interne sur lequel la salariée a déclaré ses jours de travail.
La société relève cependant à juste titre, le caractère stéréotypé de l'amplitude des journées de travail de Mme [R] [F] (toujours 8 heures de travail) mentionnée sur le décompte de la salariée, peu compatible avec la nature des fonctions de celle-ci (qui impliquait des rendez-vous, la tenue de salons') ainsi qu'avec son statut de cadre autonome.
Au regard de ces éléments, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes, tenant compte des éléments apportés par chacune des parties a estimé qu'il était rapporté la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à hauteur de 5 600,73 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sim Engineering à payer cette somme à Mme [R] [F] à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 560,07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le fait que Mme [R] [F] n'ait pas été rémunérée de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Sim Engineering.
Mme [R] [F] était salariée sous le régime du forfait en jours, lequel lui a été déclaré inopposable. Dans ce contexte, le fait qu'elle n'ait pas été rémunérée de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Sim Engineering.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la prime variable
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que Mme [R] [F] percevra une rémunération annuelle de 37 800 euros payée en 12 mensualités de 3 150 euros et qu'elle bénéficiera en outre d'une prime variable dont e montant est lié à des critères et objectifs annuels qui lui seront communiqués par courrier séparé chaque année par son supérieur hiérarchique, le potentiel annuel de rémunération variable brute annuelle étant de 10'% de la rémunération brute annuelle.
Or, la salariée n'a perçu aucune rémunération variable au printemps 2021.
L'employeur qui n'a pas fixé les critères et objectifs sur la base desquels la prime variable était due, ne peut s'exonérer de son obligation de payer la prime variable prévue au contrat en se fondant sur les résultats de la salariée, et ce peu important l'insuffisance professionnelle qu'il invoque par ailleurs.
Ainsi la société Sim Engineering est bien redevable de la somme 3 780 euros au titre de la rémunération variable et sera condamnée à payer cette somme à Mme [R] [F], outre 378 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] [F] reproche à son employeur et en particulier à M. [D] [E], consultant externe et supérieur, des agissements de harcèlement moral tenant à':
- un management directif et maltraitant (reproches injustifiés sur la qualité de son travail, mails cassants et humiliants)
- le fait d'avoir confié à prestataire extérieur une mission de prospection commerciale qui relevait de ses missions,
- le non-paiement de sa prime variable, sans motif légitime,
- l'absence de suivi dans la mise en 'uvre de son forfait en jours.
La matérialité des faits liés au non-paiement de la prime variable et à l'absence de suivi dans la mise en 'uvre du forfait en jours est établie.
Concernant la mission de prospection commerciale confiée à un tiers, Mme [R] [F] verse aux débats une facture pour une mission de prospection confiée à M. [X] [H] pour la période du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021. Aucun élément ne permet toutefois de retenir que la salariée s'est vue retirer ses propres missions de prospection, qu'elle partageait avec d'autres salariés et notamment les commerciaux. Elle n'explique pas en quoi ce fait est constitutif d'un agissement de harcèlement.
S'agissant enfin du management de M. [D] [E], consultant, ou de M. [T] [P] supérieur direct, les salariés auditionnés dans l'enquête diligentée en suite de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [R] [F] d'une demande de résiliation du contrat de travail font état d'un management particulièrement patient et humain de la part de M [T] [P] et d'une forte exigence de rigueur exprimée par M. [E], mais sans agissement de harcèlement à leur égard ou celui de Mme [R] [F].
De fait, il s'évince des mails produits l'existence de tensions entre la salariée et ses supérieurs et un mécontentement exprimé par le consultant ou par M. [T] [P] en retour sur le travail réalisé par celle-ci (notamment, tableau jugé incomplet, message posté sur internet sans validation antérieure et comportant des erreurs...). Toutefois la teneur des mails adressés à Mme [R] [F] ne permet pas de les considérer comme humiliants ou vexatoires. Il n'est donc pas objectivé une dérive ou un abus dans l'exercice par M. [E] ou M. [P] de leur pouvoir hiérarchique constitutif d'un agissement de harcèlement moral.
Il est en outre versé aux débats les éléments médicaux suivants':
- les bulletins de paie de Mme [R] [F] faisant apparaître qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2021, date de l'entretien préalable,
- une attestation du Docteur [M] [V], psychiatre, qui certifie suivre en consultation Mme [R] [F] depuis le 20 janvier 2021.
Ainsi il est uniquement rapporté par la salariée la preuve de la matérialité des faits liés à l'octroi d'une mission ponctuelle de prospection commerciale à un tiers, au non-paiement de la prime variable de l'année 2020-2021 et à l'absence de suivi'de l'exécution de la convention de forfait en jours. Or, ces faits, même pris dans leur ensemble et en tenant compte des éléments médicaux produits ne laissent pas supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
C'est donc de manière fondée que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire avant la notification de son licenciement.
La situation de harcèlement moral invoquée par la salariée n'est pas établie et ne peut justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour ce motif.
Il est en revanche démontré un manquement de l'employeur lié à la prime variable due à la salariée, tenant d'une part à l'absence de fixation d'objectifs annuels et d'autre part à l'absence de paiement de la prime variable qui s'élevait en l'occurrence à la somme de 3 780, sans que la société Sim Engineering ne puisse utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, d'une insuffisance professionnelle de la salariée. Cette dernière s'est d'ailleurs plainte de cette absence de paiement lors d'un entretien avec M. [P] le 17 septembre 2021.
Cette faute de la société Sim Engineering, qui concerne une obligation essentielle du contrat de travail incombant à l'employeur, présentait un caractère de gravité et rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Elle justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci avec effet au 3 novembre 2021, jour de notification de son licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
Faute de caractérisation d'une situation de harcèlement moral, la résiliation judiciaire produit en l'espèce les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul.
Mme [R] [F], licenciée pour cause réelle et sérieuse, a été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2021 et a bénéficié durant son préavis fixé à trois mois aux termes de la lettre de licenciement du paiement des indemnités journalières et d'un maintien de salaire.
Cependant, c'est à juste titre qu'elle relève qu'elle n'a pas bénéficié de la disposition plus favorable de l'article 27 de la convention collective applicable qui prévoit un préavis de 4 mois pour les cadres ayant au moins un an d'ancienneté et âgé de plus de 50 ans au moment du licenciement.
La société Sim Engineering est donc redevable d'un solde de préavis équivalent à un mois de salaire et sera donc condamnée à payer à Mme [R] [F] une somme de 3 150 euros à ce titre, outre 315 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [R] [F] soutient qu'elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 1 588 euros au regard de son ancienneté d'un an et 10 mois.
Cependant, dans la mesure où son contrat de travail a été suspendu durant les arrêts maladie d'origine non professionnelle de Mme [R] [F], c'est de manière justifiée que l'employeur lui a versé une indemnité de licenciement de 1 336,71 euros. L'employeur n'est donc plus redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité de licenciement.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce lors de son licenciement, Mme [R] [F] était âgée de 51 ans bénéficiait d'une ancienneté d'une année complète au sein de la société Sim Engineering, et percevait un salaire mensuel de 3 150 euros en qualité de chargée de développement commercial.
Elle justifie rencontrer actuellement des problèmes de santé et être toujours sans emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [R] [F] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remboursement présentée par la société Sim Engineering
Conformément à l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l'article 1302-3 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Lorsque la convention de forfait en jours est inopposable, l'employeur est en droit de demander au salarié le remboursement des jours de RTT, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention étant devenu indu.
En l'espèce, le paiement par l'employeur des jours RTT ne repose pas sur une faute de sa part mais sur l'application du forfait, non fautive, peu important, par ailleurs la mise en oeuvre insuffisante des garanties prévues le code du travail pour le suivi de l'exécution de la convention de forfait.
Ainsi, Mme [R] [F] sera condamnée à rembourser à la société Sim Engineering la somme de 3 360,42 euros au titre des jours de RTT indus. Aucune somme n'est due au titre de congés payé afférents à l'employeur.
Il sera ordonné la compensation de cette somme de 3 360,42 euros avec celle allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à la salariée en première instance.
Sur la communication de documents
Les dispositions du jugement déféré relative à la communication de document sous astreinte seront confirmées.
Il sera de nouveau ordonné à la société Sim Engineering de communiquer à Mme [R] [F] les fiches de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiées conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire, en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Sim Engineering sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lys les Lannoy, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [F] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de rappel de prime variable et au titre du préavis et a débouté la société Sim Engineering de sa demande de remboursement des RTT et de compensation de cette somme avec les sommes allouées à la salariée':
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 3 novembre 2021';
CONDAMNE la société Sim Engineering à payer à Mme [R] [F]':
- 3 780 à titre de rappel de prime variable, outre 378 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 150 euros au titre du solde de préavis et 315 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil';
ORDONNE à la société Sim Engineering de communiquer à Mme [R] [F] les fiches de paie et l'attestation Pôle Emploi (désormais France Travail) rectifiées conformément à la présente décision';
CONDAMNE Mme [R] [F] à rembourser à la société Sim Engineering la somme de 3 360,42 euros au titre des RTT indus';
ORDONNE la compensation de cette somme de 3 360,42 euros avec celle allouée à Mme [R] [F] en première instance à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
CONDAMNE la société Sim Engineering aux dépens de l'appel;
CONDAMNE la société Sim Engineering à payer à Mme [R] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL