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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-13.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.354

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2000), qu'en septembre 1962, M. Dominique X..., époux de Mme Y... et son frère M. Pierre Toussaint X... se sont portés acquéreurs des droits d'exploitation des lignes de transport en commun : Pila Cavale-Ajaccio et Guargale-Ajaccio ; qu'en février 1995, Mme Z... a assigné les consorts X... en paiement de sommes, soutenant que l'entreprise de transport en commun était une société de fait créée entre son beau-frère et son époux, aujourd'hui décédés et que cette société avait bénéficié d'un emprunt de 130 000 francs qui avait été remboursé après la vente d'un de ses biens propres ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme Z... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les consorts X... ont expressément reconnu dans leurs conclusions d'appel que le prix mentionné sur l'acte de vente était inférieur au prix réellement payé par les acquéreurs dès lors en s'abstenant d'examiner si le prix d'acquisition des droits d'exploitation en litige, n'avait pas été financé par l'emprunt contracté le 2 octobre 1962, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873 du Code civil ; 2 / que faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'absence de revenu, à l'époque, de Dominique et Pierre X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de Mme Y..., ni de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de la prétendue reconnaissance par les consorts X... d'une différence entre le prix réellement payé et le prix mentionné dans l'acte de vente ait été soutenu devant la cour d'appel ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'offres de preuve, de l'absence de revenus de M. Pierre X... à l'époque de l'acquisition ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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