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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-44.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.882

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Najib Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de : 1 ) M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'Association club des supporters du football club de Lorient, demeurant ... (Morbihan), 2 ) l'ASSEDIC de Bretagne, association loi de 1901, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social se trouve ... 2024 X à Rennes (Ille-et-Villaine), 3 ) l'AGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gérard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 25 juin 1990, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'Association club des supporters du Football Club de Lorient (ASFCL) ; que par contrat signé le 16 juillet 1990 par le président du FCL, M. Z... a été engagé comme footballeur professionnel, sans l'accord de l'administrateur judiciaire ; que ce dernier refusant d'honorer le contrat, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, lorsque préparé sur le papier préimprimé de la ligue nationale de football, le joueur signe son contrat de travail directement avec le directeur de club employeur, il peut légitimement croire qu'il est valablement engagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire le contrat de travail de M. Z... inopposable au mandataire liquidateur en se bornant à énoncer que M. Z... ne pouvait ignorer les difficultés financières de club et sans caractériser que lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié ne pouvait légitimement croire que les pouvoirs du directeur du club lui permettaient de l'engager pour une saison ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu d'un part que la cour d'appel a constaté que la mission attribuée, par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'administrateur était d'assister l'ASFCL pour tous les actes concernant la gestion de l'association et que la décision d'embaucher un footballeur ne saurait s'analyser comme un acte de gestion courante ; que, d'autre part, elle a encore relevé que M. Z..., participant aux activités du club avant la signature du contrat de travail, ne pouvait ignorer les difficultés financières de l'ASFCL ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz