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Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00244

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00244 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4BG  Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint Denis en date du 08 Février 2023, rg n° 21/00382 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANT : Monsieur [L] [P] [C] exerçant sous l'enseigne ' [5]' [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE À la suite d'un contrôle effectué le 24 septembre 2020 par la gendarmerie et l'établissement d'un procés-verbal de travail dissimulé le jour même, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la CGSSR) a adressé à Monsieur [L] [P] [C], exercant sous 1'enseigne '[5]' une lettre d'observations le 18 novembre 2020, portant sur trois chefs de redressement pour un montant global de 312.487 euros (soit 289.922 euros de cotisations et 22.565 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé). En réponse, le cotisant a sollicité le 11 décembre 2020 la possibilité de mettre en place un échéancier qui a été réfusé par l'organisme de sécurité sociale le 22 décembre 2020, le redressement étant maintenu. Une mise en demeure a été émise le 28 janvier 2021 d'un montant de 331.306 euros, détaillé comme suit : - 289.922 euros de rappel de cotisations, - 22.565 euros de majoration de redressement, - 18.819 euros de majorations de retard. M. [C] a saisi la commisssion de recours amiable (CRA), le 29 mars 2021, pour solliciter l'annulation du redressement puis, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 12 juillet 2021. Par décision du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a validé l'ensemble des chefs de redressement ainsi que la mise en demeure du 28 janvier 2021 pour son entier montant de 331.306 euros et a condamné M. [C] au paiement de ladite somme. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal de : - juger que la lettre de mise en demeure délivrée par l'organisme de sécurité sociale est nulle en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; - juger que la procédure de recouvrement initiée par l'organisme de sécurité sociale est nulle en ce qu'elle ne précise pas clairement la procédure de contrôle utilisée en matière de travail dissimulé; - juger que l'organisme de sécurité sociale ne respecte pas les garanties procédurales attachées aux procédures de contrôle ; - annuler purement et simplement les chefs de redressement suivants mentionnés dans la lettre d'observations et annuler en conséquence les majorations de retard sollicitées par l'URSSAF; A titre subsidiaire, - juger que la prescription doit s'appliquer pour l'intégralité de l'année 2015 ; - juger que les montants pratiqués par l'organisme de sécurité sociale ne sont pas justifiés tant concernant 1e principal que les majorations ; - réduire l'assiette des redressements suivants mentionnés dans la lettre d'observations ; - accorder des délais de paiement les plus larges sur une durée de 48 mois dans l'hypothèse d'une condamnation à payer une quelconque somme ; En tout état de cause, - débouter l'organisme de sécurite sociale de toutes ses demandes ; - condamner l'URSSAF-CGSS de la Réunion au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2023, la CGSSR demande de : - juger régulière la mise en demeure du 28 janvier 2021 portant sur un montant de 331.306 euros, détaillé comme suit : * 289.922 euros de rappel de cotisations, * 22.565 euros de majorations de redressement, *18.819 euros de majorations de retard ; - juger non prescrites les cotisations au titre de l'année 2015 ; En conséquence, - confirmer la décision querellée ; - valider l'ensemble des chefs de redressement ; - valider la mise en demeure du 28 janvier 2021 pour un montant de 331.306 euros ; - condamner M. [C] à payer ladite somme de 331.306 euros ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI Sur la contestation de la mise en demeure pour absence d'information du cotisant concernant la nature, la cause et l'étendue de l'obligation : M. [C] invoque la nullité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne serait pas motivée quant à la cause et l'étendue de 1'obligation et ne lui permettrait pas de connaître le détail des sommes réclamées, faute de préciser le motif du redressement. En réponse, la CGSSR fait valoir que la mise en demeure comporte l'ensemble des informations nécessaires. Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'inobservation de cette formalité entraine la nullité de la contrainte subséquente. Par ailleurs, conformément à l'article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure doit ainsi comporter les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé et contrôler ce qui lui est demandé. Il résulte de l'examen de la mise en demeure en litige que cette dernière vise, s'agissant des cotisations dues au titre du régime général, la nature de 1'ob1igation (cotisations et contributions du régime général, outre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé) et précise le motif du recouvrement, à savoir 'contrôle - constat de délit de travail dissimulé' au titre de la période d'infraction constatée, du 01 janvier 2015 au 24 septembre 2020, et notifié par lettre d 'observations du 16 novembre 2020 ". Elle mentionne également les montants réclamés en cotisations, majorations de retard et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent (années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et mois de janvier a septembre 2020). Une colonne 'versements' permet aussi d'indiquer si des sommes ont été versées par le cotisant, ce qui n'est pas le cas en 1'espèce. L'ensemble de ces éléments permettaient donc à M. [C] de connaître exactement la nature, la cause et l'étendue de son obligation, conformément aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le moyen de nullité tiré de ce chef ne peut prospérer et sera rejeté. Sur la contestation de la procédure de contrôle : Concernant le non-respect du cadre de la procédure de contrôle M. [C] fait valoir que la lettre d'observations fait référence tant à la procédure du contrôle d'assiette visée à l'article L. 243-7 du code de la sécurite sociale qu'à celle relative à la lutte contre le travail dissimulé prévue par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Qu'ainsi la C.G.S.S.R n'a pas choisi sa voie et sa procédure et donc n'a pas indiqué dans quel cadre elle agissait alors que les garanties procédurales sont différentes dans chacune des hypothèses. Faute de cette précision, le contrôle est empreint de nullité. La CGSSR répond que le contrôle est exclusivement orienté vers la procédure concemant 1a lutte contre le travail dissimulé et qu'aucun autre point de réglementation n'a été soulevé. Le moyen de M. [C] tiré de ce que la lettre d'observations vise l'artic1e L.243-7 du code de la sécurité sociale est inopérant dès lors que ce texte est général, concernant tous les types de contrôle et non exclusivement le contrôle d'assiette, ce point étant d'ailleurs précisé par l'article L. 243-7-5. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations querellée que le contenu de la lettre se réfère expressément et exclusivement à la procédure afférente à la lutte contre le travail dissimulé, tout comme la mise en demeure. ll ressort ainsi clairement de la lettre d'observations du 18 novembre 2020 que la procédure s'inscrit dans ce cadre procédural et non dans celui du contrôle d'assiette, de sorte qu'aucune confusion n'est possible. Ce moyen sera dès lors écarté comme étant infondé et le jugement confirmé de ce chef. Concernant le non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 8113-7 du code du travail : L'appelant soutient que la CGSSR n'a pas respecté l'article L. 8113-7 al.3 du code du travail qui prévoit, qu'avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle doit informer la personne visée au procés-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. La CGSSR fait valoir que le texte prévoit une dérogation à l'envoi de 1'avis préalable de contrôle au cotisant dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions en matiére de travail dissimulé. Elle ajoute que la non-communication du procés-verbal (PV) de constat de travail dissimulé n'est pas de nature à entacher la procédure de nullité pour non-respect du contradictoire compte tenu des échanges au titre de la période contradictoire suivant l'envoi de la lettre d'observations. En l'espèce, l'action de la CGSSR s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 8271-1 et L. 8271-1-2 du code du travail et des dispositions de l'article L. 8271-8 du même code, qui prévoient que les procès-verbaux établis par les agents des organismes de sécurité sociale qui ont constaté l'existence d'une infraction constitutive de travail illégal sont transmis directement au procureur de la République et non pas dans le cadre des dispositions de l'article L.8113-7 du code du travail qui concernent les constatations et notamment les contrôles sur place, effectués par les inspecteurs du travail en matière de droit du travail. La CGSSR n'avait ainsi pas, dans ce cadre légal, à informer les personnes visées au procès-verbal (qui n'est pas un acte administratif, s'agissant d'une pièce de procédure pénale) des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, cette obligation ne lui étant imposée que pour les contrôles opérés en application de l'article L. 8113-7 du code du travail. En effet, l'article L. 8271-8 du code du travail, qui constitue un texte spécial figurant dans le livre II consacré à la lutte contre le travail illégal au titre VII relatif au contrôle de celui-ci et déroge à l'article L. 8113-7 du code du travail, texte général figurant dans le livre I sur l'inspection du travail au titre I, relatif à ses compétences et moyens d'intervention, et est seul applicable en matière de constatation du travail dissimulé, n'impose pas l'information des personnes visées au procès-verbal d'infraction avant transmission de celui-ci au procureur de la République. Le moyen n'est pas retenu. Concernant le non-respect du principe du contradictoire lié au défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé et sur le caractère incomplet de la liste des documents consultés M. [C] fait valoir qu'il n'a toujours pas eu communication du PV de travail dissimulé, de sorte qu'il ne peut pas présenter l'ensemble des éléments de nature à contester les constatations de l'inspecteur. Par ailleurs, il ajoute que la liste des documents consultés et fondant le redressement, établie dans la lettre d'observations ne mentionne pas le procès-verbal du 24 septembre 2020 et viole par là même l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement communique à l'emp1oyeur, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations mentionnant notamment les documents consultés. Dès lors que ces prescriptions sont respectées, la cour de cassation considère que l'organisme n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux sans qu'i1 y ait violation du principe du contradictoire. En l'espèce, contrairement à l'affirmation de M. [C], la lettre d'observations mentionne expressement qu'elle résulte des infractions de travail dissimulé constatées et faisant l'objet d'un procès-verbal en date du 24 septembre 2020 : elle précise la liste des documents complémentaires qui ont été consultés. Aucun grief ne peut donc être fait à la CGSSR de ce chef. Enfin s'agissant du consentement de la personne entendue, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition de la personne entendue vaut, comme c'est le cas en l'espèce, consentement de sa part à l'audition. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du contradictoire ou du non-exercice des droits de la défense, motif pris d'une liste de documents consultés imprécise ou incomplète doit être rejeté. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris qui a débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la procédure de redressement doit être à cet égard confirmé. Sur la contestation du redressement : Il est constant que sur place, les inspecteurs ont constaté la présence en situation de travail des personnes suivantes : - M. [O] [K], né le 23 septembre 1953, qui ne figure pas sur le Registre Unique du Personnel (RUP), occupé à découper la viande dans les cuisines, - M. [U] [D], né le 13 septembre 1947, qui ne figure pas sur le RUP ; il déclare travailler au sein de cet établissement depuis le mois d'août 2010. Il présente sa fiche de paie d'août 2010 et celle de février 2015, correspondant à la dernière qu'il a reçue. Il précise qu'après le mois de février 2015, il a continué à travailler sans recevoir de fiches de paie et en percevant entre 60 et 70 euros par jour, pour deux jours par semaine, de 07h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. M. [O] [K] déclare travailler au sein de cet établissement depuis le 03 novembre 2003 et précise ne pas avoir signé de contrat, ne pas recevoir de bulletin de paie et être rémunéré 75 euros par jour à raison de trois jours par semaine, de 6h30 à 11h30 et de 14h00 a 16h30. L'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés a été retenue par les gendarmes pour la période du 01 janvier 2015 au 24 septembre 2020. La procédure datée du 03 novembre 2020 a été transmise au procureur de la République de Saint-Denis. Pour rappel, le 18 novembre 2020, une lettre d'observations a été établie ayant pour objet le redressement envisagé suite au constat d'infractions aux interdictions de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du code du travail. Concernant le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2015 M. [C] fait valoir que compte tenu de la prescription quinquennale applicable en matière de travail dissimulé, la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 février 2021 ne peut porter que sur les années 2016 à 2020 de sorte que les sommes réclamées au titre de l'annee 2015 sont prescrites. En réponse, la CGSSR soutient que le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 du fait de la crise sanitaire, de sorte qu'elle pouvait réclamer les cotisations de 2015 jusqu'au 21 avril 2021. I1 résulte des dispositions combinées des articles L. 244-3 et L. 244-1 1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. L'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux indique en son article 4 al.1er que ' Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ». En l'espèce, le point de départ de la prescription quinquennale afférente aux cotisations de 2015 est fixé au 31 décembre 2015. La prescription s'est ensuite trouvée suspendue entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit pendant une durée de 111 jours, de sorte que le délai pour agir a expiré le 11 avril 2021. La mise en demeure litigieuse ayant été notifiée le 13 février 2021, la prescription des cotisations réclamées au titre de l'année 2015 n'était pas acquise à cette date. Le moyen n'est pas fondé. Concernant le moyen tiré de la discordance entre les montants indiqués dans la mise en demeure et dans la lettre d'observations : M. [C] fait valoir qu'il est impossible de rapprocher dans la mise en demeure les sommes réclamées au titre de la taxation forfaitaire et celles résultant de l'annulation des réductions LODEOM telles qu'elles résultent de la lettre d'observations. Toutefois, cette dernière mentionne expressément les modalités de calcul des sommes redressées en distinguant les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions, de l'annulation des exonérations et réductions LODEOM et de l'annulation des déductions patronales loi ' TEPA', et ce, année par année pour 2015 à 2019 et mois par mois pour la période de janvier à septembre 2020. Ainsi, le montant des cotisations dues au titre du redressement présent sur la mise en demeure est similaire à celle de la lettre d'observations, soit 289.922 euros, de même pour les majorations de redressement d'un montant de 22.565 euros à quoi s'ajoutent les majorations de retard d'un montant de 18.819 euros. La mise en demeure s'éleve donc régulièrement à la somme de 331.306 euros. Le moyen n'est pas retenu. Concernant la contestation des montants de redressements s'agissant des salariés [U] et [O] : M. [C] ne conteste ni la réalité du travail dissimulé ni le recours à la taxation forfaitaire pour MM. [O] et [U] mais les bases de calcul retenues par l'inspecteur du recouvrement, considérant que celles-ci sont supérieures à la réalité. S'agissant de M. [O], l'exclusion de la base de redressement de la rémunération de l'année 2015 (soit 11.700 euros) au regard de la prescription invoquée par M. [C] n'est pas retenue. Cette absence de prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2015 conduit donc à ne pas exclure ces rémunérations de 1'assiette de redressement. S'agissant de M. [U], M. [C] conteste le calcul en retenant une base hebdomadaire de 130 euros, soit une rémunération moyenne de 65 euros par jour. Toutefois, il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a établi la base de redressement à raison d'une rémunération de 70 euros par jour, deux jours par semaine, 52 semaines par an, à l'exception des mois de février 2015, août 2015 et mars 2016 où le salarié a été déclaré par l'entreprise. Soit, une rémunération de 6.067 euros en 2015, 6.673 euros en 2016, 7.280 euros en 2017, 2018 et 2019 puis 4.853 euros pour la période de janvier à août 2020. Le calcul selon lequel la rémunération sur les cinq dernières années s'est élevée à la somme de 30.983,31 euros relevée par M. [C] ne correspond à aucun d'élément probant. M. [C] est donc, par confirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de réévaluation de l'assiette de calcul et de limitation du montant du redressemcnt opéré. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurite sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilite d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations . Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. La demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement et la demande de M. [C] de ce chef sera rejetée. Le jugement est également confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris est confirmé quant à la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, M. [C] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la CGSSR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 8 février 2023. Ajoutant : Condamne M. [L] [P] [C], exercant sous 1'enseigne ' [5]', à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [P] [C], exercant sous 1'enseigne ' [5]', de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [P] [C], exercant sous 1' enseigne ' [5]' aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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