Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNWL
du 05 Septembre 2024
N° de minute 24/01235
affaire : [R] [C] pacsée [U]
c/ S.A.R.L. AL.BA.TRO’S, exerçant sous l’enseigne POCANELLE
Grosse délivrée
à Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
Expédition délivrée
à Me Sébastien PEROTTI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [R] [C] pacsée [U]
domiciliée : chez REGIE IMMOBILIERE J-F PICADO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AL.BA.TRO’S, exerçant sous l’enseigne POCANELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2002, Madame [R] [U] née [C] a donné à bail commercial à la Sarl Al.Ba.Tro’s des locaux commerciaux situés à [Localité 3] [Adresse 4], pour un loyer annuel de 9338,12 euros Ht avec indexation.
Par jugement en date du 4 février 2015, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nice a notamment fixé le montant du loyer de renouvellement dudit bail à la somme annuelle de 14552,40 euros Ttc.
Le 4 octobre 2023, Madame [R] [C] épouse [U] a fait délivrer à la “Sci Al.Ba.Tro’s” un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Madame [U] née [C] a fait assigner la Sarl Al.Ba.Tro’s devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 5 novembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la Sarl Al.Ba.Tro’s et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
- condamner la Sarl Al.Ba.Tro’s à lui payer :
* la somme de 19437,34 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 12 janvier 2021 , “outre les intérêts dus”,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 1335 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 4 octobre 2023.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, la Sarl Al.Ba.Tro’s conclut à titre principal au débouté des demandes de la bailleresse au vu des contestations sérieuses portant sur la validité du commandement de payer en raison de son imprécision. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et la condamnation de Madame [C] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 12 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [R] [C]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Madame [R] [C] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet, la locataire soutient que ce commandement ne comportait pas en annexe de décompte détaillé des sommes commandées. Or, il ressort de la lecture du feuillet de signification que l’acte ne comporte que trois feuilles ce qui tend à établir qu’aucun décompte n’était annexé audit commandement. Il convient de die n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Madame [R] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties dès qu’elles aviseront, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [R] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment