Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-18.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.716
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société coopérative agricole laitière de Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), maison de l'agriculture, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit :
1°/ de M. Serge X..., demeurant à Maizières-lès-Brienne (Aube),
2°/ du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Trou Collet, dont le siège est à Maizières-lès-Brienne (Aube),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative laitère de Haute-Marne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du GAEC du Trou Collet, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-3 du Code rural ;
Attendu que M. Serge X... et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Trou Collet, associés coopérateurs de la Société coopérative agricole de laiterie de Montier-en-Der, aux droits de laquelle se trouve actuellement la Société coopérative laitière de la Haute-Marne (la coopérative), ont cessé, depuis le 20 novembre 1985, de livrer leur production de lait à cette coopérative ; qu'ils ont assigné celles-ci en résiliation de leurs engagements de livraison depuis le 1er janvier 1984 ; que la coopérative a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement des pénalités statutaires fixées par son conseil d'administration ;
Attendu que, pour décider que l'engagement de livraison de ces coopérateurs était résilié depuis le 21 novembre 1984, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, sous le vocable trompeur d'apport partiel d'actif, la coopérative a cédé à l'Union de coopératives Champlait, qui l'a transmis à l'ensemble coopératif laitier Elnor, la totalité de son actif et de son passif, qu'elle n'est nullement "propriétaire" d'une zone de collecte, que ses organes sociaux n'ont plus qu'une existence nominale et que leurs décisions sont sans portée dès lors que les grandes orientations économiques, financières et administratives sont prises
par les dirigeants du groupe Elnor, que la dilution des pouvoirs conférés aux sociétaires dans un grand ensemble dont le siège se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de leurs exploitations agricoles, les prive de toute influence, et que les statuts et règlements intérieurs du groupe Elnor -qu'ils n'ont pas acceptés-
leur sont imposés ; que l'arrêt attaqué énonce encore que l'affectio societatis qui avait présidé à la constitution de la coopérative avait disparu et que les transformations profondes, pour ne pas dire le bouleversement de l'être moral auquel les coopérateurs en cause avaient adhéré, avaient dissous la communauté d'intérêts qui les unissait aux autres sociétaires, de telle sorte qu'ils étaient déliés des engagements de livraisons de lait qu'ils avaient contractés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que -sauf convention particulière- un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la copérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... et le GAEC du Trou Collet, envers la Société coopérative laitière de Haute-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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