Cour d'appel, 20 juin 2025. 21/08219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08219
Date de décision :
20 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/176
Rôle N° RG 21/08219 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSBV
[T] [G]
C/
S.A.S.U. CONTITRADE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX
EN PROVENCE
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00666.
APPELANT
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. CONTITRADE FRANCE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par le Cabinet FACTORHY AVOCATS, du barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, est chargée du rapport avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [T] [G] a été embauché par la société Pasero SA, exerçant sous l'enseigne commerciale BestDrive, par contrat à durée indéterminée du 5 février 1996.
2. A compter du 1er mai 1997, il est devenu technicien de la tenue de route et du confort intérieur, spécialité responsable d'agence, statut cadre.
3. M. [G] a été placé en arrêt de travail d'avril 2012 à avril 2016.
4. Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes, saisi le 26 octobre 2012, a condamné l'employeur, la SAS MPI Toulon [Adresse 3] (Massa Autopneu), à verser à M. [G] :
- 13 698,63 euros au titre de rappel de prime mensuelle sur les 5 dernières années,
- 6 762,50 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. M. [G] a déclaré le 6 mai 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var être atteint de sciatalgies L5-S1 avec hernie discale L3-L4 et L4-L5 en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie. Il a ensuite saisi le 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
6. Le 1er septembre 2018, la société MPI SASU a fusionné avec la société Contitrade France.
8. Par courrier du 27 septembre 2018, la société Contitrade France a informé M. [G] de son affectation à l'agence de [Localité 7].
9. Le 13 décembre 2018, M. [G] a été victime d'un accident du travail ("chute dans l'atelier, pont de géométrie").
10. Par courrier avec accusé de réception du 13 décembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 décembre 2018. Par courrier avec accusé de réception du 9 janvier 2019, la société Contitrade France lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
11. Par lettre du 16 avril 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 6 mai 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2019, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
"Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 6 mai 2019 à l'agence de [Localité 9] sise [Adresse 1] au cours duquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [Y] [X]. Vous avez été reçu par Monsieur [I] [W] en sa qualité de Responsable des Relations Humaines.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs nous conduisant à envisager un licenciement pour faute grave. Vos réponses ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été engagé par notre société en qualité de Responsable d'agence, par contrat à durée indéterminée, temps plein, à compter du 05/02/1996 et en dernier lieu vous étiez affecté sur l'agence de [Localité 7].
Nous avons constaté l'existence de manquements graves à votre encontre, et ce dans le contexte suivant :
- Non-respect de la fiche de poste ;
- Plaintes de clients suite à des agressions verbales de votre part ;
- Attitude et comportement menaçants à l'encontre des collaborateurs de l'entreprise ;
- Désorganisation de l'entreprise ;
- Dissimulation de courriers de la CPAM ;
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment pour mission de faire croitre les ventes de l'agence en développant la relation client et en organisant les activités pour les véhicules de tourisme et industriels auprès des particuliers et des professionnels, d'animer et manager vos équipes pour atteindre les objectifs fixés, plus précisément :
Développement des ventes et de la relation client :
- met en application la politique commerciale de l'entreprise,
- définit le plan d'actions commerciales de l'agence,
- prospecte, développe et fidélise la clientèle,
- négocie avec le client les modalités du contrat de vente défini dans la politique commerciale BestDrive
- traite les réclamations et gère les litiges,
- s'assure de l'encaissement des clients.
Organisation de l'agence :
- organise la mise en place d'instruments de fonctionnement quotidien (cahier de réception, téléphone, planning de rendez-vous, cahier de commandes fournisseurs...) pour l'agence,
- suit l'activité : actualisation de tableaux de bord d'activité,
- est responsable des stocks,
- encadre l'ensemble des activités administratives relatives aux ventes de produits ou de services d'entretien,
- participe à l'élaboration du budget annuel de l'agence et le suit,
- est garant de la bonne image de l'entreprise et de la bonne tenue de son agence,
- veille à la bonne application des règles QHSE.
Réalisation d'activités techniques ou d'accueil :
- réalise en soutien des activités propres à l'atelier ou sur le site du client : établissement de diagnostics et d'analyses, mise en 'uvre de contrôles et vérifications, proposition et mise en 'uvre de solutions adaptées,
- prodigue des conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,
- établit des devis et tout autre document utile,
- applique les procédures administratives et comptables en vigueur.
Organisation et animation d'équipe :
- met en application la réglementation sociale et la politique de personnel de l'entreprise,
- organise les plannings de ses collaborateurs et leur communique,
- encadre ses collaborateurs : participation au recrutement/ à la formation / aux modalités de rémunération / à la fixation des objectifs / aux procédures disciplinaires etc.,
- s'assure du suivi de l'activité des collaborateurs itinérants
Sur les plaintes clients :
Nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre comportement assimilé à de l'agression verbale par nos clients.
Votre attitude nous a fait perdre des clients tels que :
o Loxam location
o Cheraki location
o Les délices du petit bois
o [Localité 4] st marguerite (récupéré de justesse)
o SN SMTM (récupéré après l'intervention du commercial)
o Problème gestion du parc [R] géré par Continental
Vous avez raccroché au nez d'une de nos clientes en lui disant qu'elle n'avait qu'à vous envoyer un mail.
Votre attitude n'est pas conforme à votre fiche de poste. En effet, outre le fait que cela ait nuit à notre image de marque, vous nous avez fait perdre des clients avec le chiffre d'affaire et la marge associés.
Nous vous avons déjà sanctionné d'une mise à pied pour ce type de comportement en janvier dernier suite à des insultes téléphoniques à l'encontre d'une de nos collaboratrices du siège. Force est de constater que vous n'en avez pas tenu compte.
Sur vos attitudes et comportements :
Nous avons été saisis de plusieurs plaintes de nos collaborateurs car vous agressez régulièrement les commerciaux verbalement. Vous avez une attitude à leur encontre menaçante. Nos commerciaux refusent de se rendre sur l'agence lorsque vous êtes présent au regard de vos comportements agressifs.
Monsieur [P] [U] a demandé sa mutation sur une autre agence au regard de vos comportements et attitudes.
Votre attitude est en violation des dispositions du règlement intérieur selon les dispositions de :
Article 5- Comportement général, libertés individuelles et non-discrimination
Toute rixe, injure, insulte, incivilité ou tout autre comportement agressif est interdit dans l'entreprise.
Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste ou discriminant au sens des dispositions du Code du travail et du Code pénal.
Cette attitude n'est pas conforme à vos missions d'encadrement et nuit à la santé physique et moral de nos salariés, ce qui engage notre responsabilité sur le plan pénal et civil.
Sur la désorganisation de l'agence.
Vous n'arrivez pas pour l'ouverture de l'agence alors que vous avez planifié des rendez-vous sur ce créneau horaire. Les clients et l'un de nos salariés ont été dans l'obligation d'attendre votre arrivée. Par ailleurs :
o Vous ne remplissez pas liaison RH ;
o Vous partez de l'agence alors qu'il n'y a personne à l'accueil ;
o Vous n'avez pas organisé l'inventaire alors que celui-ci était planifié
o Vous n'avez pas rentré en stock des pneus et des marchandises ;
Ainsi vous ne respectez pas les missions qui vous incombent, ni les process de l'entreprise.
Pour finir, nous avons reçu en date du 13-05-2019 la copie du courrier AR daté du 03-01-2019 concernant la prise en charge de votre accident du travail.
La dissimulation de ce courrier, nous a ôté la faculté de faire un recours dans le délai de 2 mois suivant la notification de la prise en charge de l'accident du travail par la CPAM.
Nous vous rappelons que l'article L1222-1 du code du travail dispose que " le contrat est exécuté de bonne foi."
L'obligation de loyauté découle de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. A ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas causer de tort à leur employeur.
Nous constatons que vos agissements causent du tort à notre entreprise en engageant les responsabilités pénale et civile et en nuisant à la santé morale et physique de nos salariés.
Au regard de l'ensemble de ces griefs, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement."
12. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
13. Par jugement du 10 mai 2021 notifié le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- dit que le licenciement pour faute grave intervenu est justifié ;
- condamne la SAS Contitrade France prise en la personne de son représentant légal à payer outre les intérêts au taux légal les sommes de :
- 23 796 euros brut au titre du paiement des rappels de salaire ;
- 2 379,60 euros brut au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaire ;
- condamne la SAS Contitrade France prise en la personne de son représentant légal à la remise des documents des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés ;
- condamne la SAS Contitrade France prise en la personne de son représentant légal au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déboute les parties du reste des autres demandes formulées.
14. Par déclaration du 6 juin 2021 notifiée par voie électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement en date du 10 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
statuer à nouveau,
- dire et juger le licenciement intervenu le 17 mai 2019 sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SASU Contitrade France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 9 300 euros bruts,
- indemnité compensatrice de congés payés : 930 euros bruts,
- indemnité légale de licenciement : 32 221,93 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 700 euros ;
- condamner la SASU Contitrade France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SASU Contitrade France aux entiers dépens ;
- ordonner à la SASU Contitrade France de lui remettre l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paye et le certificat de travail rectifiés selon les termes de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- débouter la SASU Contitrade France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
16. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Contitrade France demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes ;
- à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner M. [G] à verser à la société Contitrade France la somme de 8.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
17. Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 22 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
18. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
19. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
20. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
21. Les différents griefs reprochés (non-respect de la fiche de poste, plaintes de clients suite à des agressions verbales, attitude et comportement menaçants à l'encontre des collaborateurs de l'entreprise, désorganisation de l'entreprise et dissimulation de courriers de la CPAM) seront examinés.
Sur le non-respect de la fiche de poste :
22. Le courrier de licenciement ne précise pas les aspects de la fiche de poste qui n'auraient pas été respectés par le salarié dans la mesure où il reprend l'intégralité des activités principales d'un responsable d'agence selon une fiche de poste communiquée. L'employeur précise dans ses écritures que M. [G] s'est abstenu de remplir ses fonctions de responsable d'agence et a laissé son équipe assumer ses propres tâches alors qu'il lui appartenait de suivre l'état des stocks, d'organiser les inventaires ou encore de fidéliser la clientèle.
23. La société souligne qu'il a ainsi :
- refusé le 1er avril 2019 de réaliser l'inventaire des stocks de l'agence de [Localité 7], contraignant son équipe à le réaliser seul ;
- refusé de réaliser l'inventaire de plusieurs bons de livraison sur des pneus ou des cartons non ouverts datant du mois de février et début mars, ces marchandises n'ayant pas été rentrés en stock ;
- s'est abstenu de réaliser un suivi de stock journalier et tournant ;
- s'est abstenu de remplir le liaison RH ;
- est arrivé en retard à ses rendez-vous client programmés à l'agence obligeant son client à attendre son arrivée ;
- s'est absenté de l'agence, laissant son équipe seule, sans personne pour surveiller l'accueil et accueillir les clients et ce, sans aucune justification.
24. A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat du 1er mai 1997 par lequel M. [G] devient technicien de la tenue de route et du confort intérieur, spécialité, responsable d'agence, statut cadre, qui ne décrit pas les missions du salarié dans le cadre de ces fonctions ;
- une "fiche emploi" concernant l'emploi de "Responsable d'Agence" avec la mention "Date de création/ révision 5 avril 2016" mentionnant notamment :
"Finalité de la mission
Le Responsable d'Agence fait croître les ventes de l'agence en développant la relation client et en organisant les activités pour les véhicules de tourisme et/ou industriels auprès des particuliers et des professionnels. Il anime et manage ses équipes pour atteindre les objectifs fixés."
"Activités principales
Développement des ventes et de la relation client :
- met en application la politique commerciale de l'entreprise,
- définit le plan d'actions commerciales de l'agence,
- prospecte, développe et fidélise la clientèle,
- négocie avec le client les modalités du contrat de vente défini dans la politique commerciale BestDrive,
- traite les réclamations et gère les litiges,
- s'assure de l'encaissement des clients.
Organisation de l'agence :
- organise la mise en place d'instruments de fonctionnement quotidien (cahier de réception,
- téléphone, planning de rendez-vous, cahier de commandes fournisseurs...) pour l'agence,
- suit l'activité : actualisation de tableaux de bord d'activité,
- est responsable des stocks,
- encadre l'ensemble des activités administratives relatives aux ventes de produits ou de services d'entretien,
- participe à l'élaboration du budget annuel de l'agence et le suit,
- est garant de la bonne image de l'entreprise et de la bonne tenue de son agence,
- veille à la bonne application des règles QHSE.
Réalisation d'activités techniques ou d'accueil :
- réalise en soutien des activités propres à l'atelier ou sur le site du client : établissement de diagnostics et d'analyses, mise en 'uvre de contrôles et vérifications, proposition et mise en 'uvre de solutions adaptées,
- prodigue des conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle,
- établit des devis et tout autre document utile,
- applique les procédures administratives et comptables en vigueur.
Organisation et animation d'équipe :
- met en application la réglementation sociale et la politique de personnel de l'entreprise,
- organise les plannings de ses collaborateurs et leur communique,
- encadre ses collaborateurs : participation au recrutement/ à la formation /aux modalités de rémunération/ à la fixation des objectifs l aux procédures disciplinaires etc.,
- s'assure du suivi de l'activité des collaborateurs itinérants." ;
- une attestation du 7 mai 2019 de M. [B] [K], gestionnaire de parcs, indiquant notamment : "Impossible de travailler avec Mr [G]. il refuse de faire les parcs PL en temps et en heures aucun service clients PL Nombre de clients négatifs (')" ;
- une attestation du 7 mai 2019 de M. [P] [U], mécanicien, qui explique avoir demandé sa mutation de l'agence de [Localité 6], ou évoqué à défaut sa démission, pour ne plus travailler avec M. [G] ; M. [U] évoque les départs de M. [G] de l'agence en le laissant seul, une demande de revenir après ses heures avec "une gentillesse déplorable" ;
- un courriel du 2 avril 2019 de M. [S] [C], responsable secteur 83, à M. [I] [W] ayant pour objet : "[T] [G]" rédigé dans ces termes :
"Bonjour [I]
Constats sur [T] [G] :
- Liaison RH non remplie.
- Retard ouverture d'agence plus départ anticipé : vendredi 29 arrivé à 8h20 pour ouverture 8H (ouverture de l'agence faite par le CDD) et quitté à 10h il est revenu 14H personne à l'accueil pendant ce temp.
- 14 h raccrocher au nez d'une cliente que nous venons de récupérer en lui disant de lui envoyer un Mail (30 carte grise )SMTM.
- Le 19/03 je suis arrivé à 7H50 à l'agence Mr [G] a 8h 15 ouverture faite par le CDD 2 clients en attente suite rendez dès l'ouverture.
- Lors de l'inventaire du 01/04 Mr [G] nous a fait un poisson d'avril il est pas venu (mal au pied)!!!!!!!
- Toujours a l'inventaire plusieurs bon de livraison sur des pneus ou des cartons non ouvert date du mois de février et début Mars non rentré en stock.
- Pas de suivi de stock Journalier et tournant.
Merci pour tout ces fait de lui faire un rappelle à l'ordre par courrier.
Cordialement / Best regards".
25. La salarié pointe le caractère inopposable d'une fiche de poste non signée et la simple reprise par l'employeur du contenu de la fiche de poste en question. Il évoque ses conditions de travail et indique avoir alerté sa hiérarchie à de multiples reprises concernant le manque de moyens et des dysfonctionnements rencontrés dans la gestion de l'agence de [Localité 7]. Il mentionne avoir été récompensé en juillet 2018 par une médaille d'honneur du travail argent et perçu une gratification d'un montant de 264 euros.
26. Le salarié verse aux débats différents échanges de courriels entre septembre 2018 et mai 2019 :
- un courriel du 22 novembre 2018 (11h38) de M. [I] [W] ayant pour objet "[T] [G]" informant différents interlocuteurs qu' "[F]" (M. [G]) 'à compter de lundi' "sera sur l'agence de [Localité 7]" ;
- un courriel du 22 novembre 2018 (11h41) en réponse de M. [S] [C], responsable de secteur 83, à M. [I] [W] : "Bonjour [I], Pour combien de temp '" ;
- un courriel du 22 novembre 2018 (11h50) de réponse de M. [I] [W] à M. [S] [C] (avec les autres interlocuteurs, destinataires ou en copie) : "[V] Il vient pour prendre le poste. Un point sera fait en fin d année. Peux-tu être lundi à [Localité 7] pour l accueillir. Merci. RS" ;
- un courriel du 18 décembre 2018 de M. [G] à M. [I] [W] et M. [A] [Z], avec copie à M. [S] [C] et Mme [Y] [X], ayant pour objet : "URGENCE !!!" évoquant divers problèmes : l'absence d'escabeau sécurisé ayant entraîné sa chute et celle de M. [P] [U], technicien (blessé et placé en arrêt de travail pour deux semaines), une situation de sous-effectif (trois personnes) pendant ces deux semaines ; l'impossibilité pour lui de se rendre à une formation en raison de l'absence de personne pour le remplacer ; un problème de blocage des factures (prestataire : Fleetpartner) "ce qui impactent et faussent la gestion des stocks, le visu des résultats journaliers, les primes etc'" ; l'absence d'inventaire effectué le jour de son arrivée : "c'est la première fois dans toute ma carrière professionnelle que je me vois confié la responsabilité d'une agence sans qu'un inventaire soit fait le premier jour de mon arrivée, il a été effectué 15 jours après c'est à dire hier le 17/12/2018" et l'absence d'attribution personnelle du code de l'alarme de l'agence ;
- un courriel du 18 décembre 2018 en réponse de M. [A] [Z] évoquant son indisponibilité et lui proposant de se voir "dès la rentrée avec [S] (2 ou 03/01) pour évoquer tous ces points et formaliser leurs avancements. (')" ;
- un courriel du 19 décembre 2018 de M. [G] à M. [A] [Z] et M. [I] [W], avec copie à M. [S] [C] et Mme [Y] [X], ayant pour objet : "TR : URGENCE !!!" rédigé dans ces termes :
"Bonjour,
La boite mail de l'agence est saturée, donc impossible de traiter ou répondre aux demandes par mail.
Il faut d'urgence embaucher une personne pour s'occuper du traitement administratif de la facturation, loueurs etc...recherche de Bl...litiges ..etc...
l'avenir de cette agence en dépend, le potentiel exploitable est très important comme notifié avec PJ à [A] [Z] .
A vous de choisir, vivre ou mourrir !
Slts
[T]" ;
- deux mains courantes du 21 novembre 2018 de M. [G] ayant pour objet : "Litige a/s droit du travail" expliquant avoir été muté contre son gré depuis le 26 novembre 2018 à l'agence de [Localité 7], "entité orientée dans le domaine du pneumatique & de l'entretien des véhicules industrielles, poids-lourds, travaux publiques, Véhicules Utilitaires, Véhicules Légers alors que mes compétences professionnelles sont axées dans le domaine automobile et VUL", avoir eu l'engagement de sa hiérarchie de bénéficier de l'aide et des formations nécessaires et avoir vite constaté des dysfonctionnements, avoir été victime d'un accident du travail ; il précise : "Depuis mon installation, je me retrouve à travailler dans des conditions inacceptables car je dois assurer de multiples postes (secrétariat, gestion du personnel., gestion des livraisons, stockage des marchandises destinées au Poids-lourds, facturation, réception de la clientèle, gestion des appels téléphoniques) sans être secondé ce qui m'oblige à fermer la porte de l'accueil à clés afin d'éviter d'éventuels vols dans la caisse. Malgré mes demandes de soutien incessantes envers ma hiérarchie, je n'ai pas eu l'accompagnement nécessaire ce qui m'empêche d'accomplir de façon optimale mon travail. Cette situation implique des tensions avec l'ensemble de nos prestataires et de la clientèle. N'ayant pas été formé à la facturation des grandes flottes (Loueurs, Fleetpartner) alors que ma hiérarchie s'était engagée à m'apporter toute l'aide nécessaire pour la bonne gestion ce qui est le cas dans toutes les agences BEST DRIVE comme celle de [Localité 5], je ne peux être tenu responsable du retard de facturation. Depuis ma prise de fonction dans cette agence, je suis victime de migraines, de céphalées, de palpitations cardiaques, récurrentes vraisemblablement liées au stress et aux conditions de travail difficiles auxquels je suis contraint. Le mercredi 19 décembre 2018 à 11h22, j'ai à nouveau réitéré l'urgence d'embaucher une personne dédiée à la gestion administrative car la boite mail et les dossiers de l'agence sont saturés. Je ne comprends ce manque de réactivité car ce site possède un énorme potentiel d'évolution et ces absences de réponses sont contre-productives et paralysent le bon fonctionnement de l'activité pour l'entreprise CONTITRADE";
- un courriel du 24 décembre 2018 de M. [G] à M. [N] [J], avec copie à M. [A] [Z], M. [I] [W] et M. [S] [C], ayant pour objet : "TR : URGENCE !!!" dans lequel il demande un entretien avant ses congés du 5 janvier 2019 et fait état de "faits très graves" depuis sa prise de poste à [Localité 7], trois semaines auparavant et l'absence de réactivité face à ses multiples demandes ; le salarié fait état d'une situation de sous-effectif et de manque de moyens ; il mentionne l'absence "de chargé d'accueil ou secrétaire", "de chef d'atelier", "au moins un [8]" "alors que lors de mon entretien avec [A] [Z] & [I] [W] on m'a garanti que toute l'aide et moyens nécessaires me seraient apportées (aucune formation à la facturation& process PL/Indus etc...)( pas d'inventaire le jour de mon arrivée , pas non plus de code alarme personnel) aucun accompagnement et malgré cela le C.A journalier facturé atteint sur certaine journée 4000 €"; il ajoute : "La boite mail de l'agence est saturée depuis 1 semaine par manque de personnel ! Nous risquons tous les jours de perdre les derniers gros clients qu'il reste. Depuis mon arrivée, deux personnes sont tombés du pont de géometrie ([P] [U] & moi-méme) car pas d'escabot sécurisés pour y accéder ['] J'ai reçu un mail incendiaire de la part de Fleetpartner qui bloque systématiquement toutes mes factures alors que tout le process est suivi !" ;
- un courriel du 24 décembre 2018 en réponse de M. [A] [Z] indiquant qu'il passera le voir le 2 janvier à 14h00 et mentionnant la venue le lundi de "[S]" toute la journée et de '[I]" le jeudi (entretien qui a dû être écourté).
27. La cour relève que l'employeur se prévaut, pour détailler les tâches de M. [G], d'une fiche de poste qui n'est ni signée ni paraphée, et dont il n'est pas démontré que le salarié en ait eu connaissance et l'ait approuvée. S'agissant des refus allégués du salarié d'effectuer un inventaire, il est noté que c'est M. [G] qui réclame à plusieurs reprises un inventaire à compter de décembre 2018 ; qu'en ce qui concerne l'inventaire du 1er avril 2019, M. [S] [C], responsable secteur 83, mentionne que le salarié a justifié son absence par des raisons médicales ("mal au pied'). En l'état de ces éléments, il y a lieu de dire que le premier grief n'est pas caractérisé.
Sur l'agressivité verbale du salarié à l'égard des clients :
28. A l'appui de ce grief, l'employeur communique :
- une attestation du 7 mai 2018 de M. [B] [K], gestionnaire de parc de l'entreprise, qui fait état de "nombre de clients négatifs", décrit M. [G] comme ne respectant pas leur travail de gestionnaire de parc n'étant "pas commerçant avec M. [R] qui est notre plus gros client", envoyant "balader les chauffeurs" et concluant : "de quelle droit peut il se permettre de mal parlé au client (SN SMTV) et de les renvoiller ballader" ;
- une attestation du 7 mai 2019 de M. [E] [M], commercial poids lourds, qui mentionne sans autre détail un client, "susceptible" d'être perdu : la "société SNMTM (40 cartes grises) car la responsable d'agence s'est faite raccrochée au nez, limite insultée !!!".
29. M. [G] verse aux débats une attestation du 1er juin 2019 de M. [D] [O], technicien poids lourd de son équipe (agence [Localité 7]), qui indique : "M. [G] [T] en tant que chef d'agence a toujours fait preuve du respect envers les collaborateurs de l'agence et surtout de la clientèle. J'ai pu constater son professionnalisme et son sérieux, au niveau de la transmission des demandes de la clientèle comme [L], [H], [R], etc. afin de satisfaire les demandes de dépannage et des interventions en atelier. J'ajoute également que M. [G] a toujours eu une bonne attitude envers l'équipe, car il venait régulièrement nous donner un coup de main lorsqu'il y avait des coups de bourre".
30. La cour constate que l'employeur ne justifie pas par la production de ces attestations peu circonstanciées d'une agressivité verbale du salarié à l'égard de clients de l'entreprise ayant nuit à l'image de marque de l'entreprise. Il ne justifie par ailleurs aucunement de la perte des clients allégués dans la lettre de licenciement. En conséquence, le deuxième grief est écarté.
Sur l'agression verbale du salarié à l'égard de commerciaux :
31. Pour justifier ce grief, la société Contitrade communique une attestation du 7 mai 2019 de M. [E] [M], commercial poids lourds, rédigée de manière surprenant comme la reproduction d'un courriel non daté : "Bonjour [S], Par ce mail, je voulais t'informer que j'ai pu rencontrer avec notre clientèle du secteur de [Localité 7] ['] Vous avez mis quelqu'un qui veut pas s'occuper du secteur industriel donc très très difficile de travailler ensemble en tant que commerciales, d'autant qui nous considère comme des bon à rien. Donc au jour d'aujourd'hui je n'irais plus chercher du bisness dans le secteur de [Localité 7] car nous passons pour des rigolos. En plus nous avons de la concurrence qui arrive donc à vous de mettre tout en 'uvre pour que l'on puisse reconquérir les clients, qui nous fasse confiance et surtout !!! Trouver un bon responsable d'agence !!! Merci".
32. Force est de constater que les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour caractériser une attitude agressive de M. [G] à l'égard des commerciaux de l'entreprise et leur refus de se rendre à l'agence de [Localité 7].
Sur la désorganisation de l'agence :
33. Il est en outre reproché au salarié divers manquements non justifiés dont certains se rapprochent du premier grief invoqué (absence d'organisation de l'inventaire planifié et de rentrée en stock des pneus et des marchandises), des absences au moment de l'ouverture de l'agence alors qu'il a planifié des rendez-vous ou alors qu'il n'y a personne à l'accueil, et enfin le fait de ne pas remplir "liaison RH".
Sur la dissimulation d'un courrier du 3 janvier 2019 de la CPAM mentionnant la prise en charge de son accident du travail :
34. L'employeur ne s'explique pas clairement concernant ce grief, la charge de l'informer de la reconnaissance ou non d'un accident du travail n'incombant pas au salarié.
35. Il est relevé sinon M. [G] communique des échanges de courriels du 24 décembre 2018 avec la gestionnaire de paie relatif à un accident du travail du 13 décembre 2018. Dans un courrier ayant pour objet 'déclaration at', le salarié dit adresser "les documents relatifs à la déclaration AT de M. [G] [T] en date du 13 décembre 2018" en précisant que les "originaux ont été transmis par la poste".
36. En définitive, la cour retient que l'existence d'une faute grave du salarié n'est pas démontrée, ni à défaut celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur qui reproche différents manquements au salarié ne justifie pas avoir répondu à ses alertes, ses demandes d'aides et de formations. Le licenciement est en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
37. Les parties s'accordent sur un salaire moyen brut de 3100 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
38. Aucune faute grave n'étant retenue, le salarié peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 9300 euros, non contestée dans son quantum par l'employeur, outre celle de 930 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
39. Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
40. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, publié). L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé (Soc., 13 févr. 2002, n° 93-46.640 ; Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667), voire d'expiration effective du contrat dans l'hypothèse d'une rupture pour faute grave en cours de préavis (Soc., 11 sept. 2019, n° 18-12.606).
41. Le salarié retient une ancienneté de 23 ans, 6 mois et 12 jours et l'employeur de 23 ans et 3 mois.
42. En prenant en compte en compte le préavis et les dispositions l'article R 1234-2 du code du travail, l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement est fixée à 23 ans et 6 mois. Sur cette base et un salaire de référence de 3100 euros, il sera fait droit à une indemnité de licenciement à hauteur de 21 689 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
43. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
44. Pour une ancienneté de 23 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 17 mois de salaire.
45. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son ancienneté (23 ans), de son âge (52 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune justification de la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 3100 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
46. Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Contitrade France à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
47. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 mai 2019, certificat de travail et bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
48. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Contitrade France supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONSTATE que le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la SAS Contitrade France prise en la personne de son représentant légal à payer outre les intérêts au taux légal les sommes de 23796 euros brut au titre du paiement des rappels de salaire et 2 379,60 euros brut au titre des indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [T] [G] de ses demandes d'indemnités de rupture ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Contitrade France à payer à M. [T] [G] les sommes suivantes :
- 9 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 930 euros au titre des congés payés afférents ;
- 21 689 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la transmission par la société Contitrade France à M. [T] [G] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 17 mai 2019, certificat de travail et bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire;
ORDONNE à la société Contitrade France de rembourser à l'opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l'opérateur France Travail située dans le ressort de la cour ;
CONDAMNE la société Contitrade France aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Contitrade France à payer à M. [T] [G] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société Contitrade France au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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