Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/413
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULTI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Décembre 2023 à 14 heures 09 par la Cimade pour :
M. [B] [X]
né le 23 Septembre 1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
ayant pour avocat désigné Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 17 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 19 décembre 2023 à 18 heures 15;
En présence de M. [N] muni d'un pourvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 décembre2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [B] [X] par le biais de visio conférence, assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Décembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [K] [D], interprète en langue russe assermenté, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Décembre 2023 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 23 octobre 2023 confirmée le 26 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, sur requête du Préfet du Finistère, autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 20 novembre 2023 confirmée le 22 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a, sur requête du Préfet du Finistère, autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [X] pour une durée de trente jours.
Par requête du 19 décembre 2023 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une troisième demande de prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande.
Par déclaration du 21 décembre 2023 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'existait pas de possibilité de délivrance d'un laissez-passer à bref délai.
A l'audience, Monsieur [X], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Préfet du Finistère rappelle que la DGEF a qualité pour conduire des discussions avec les autorités russes et soutient que la délivrance d'un laissez-passer devrait intervenir à très courts délais.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 21 décembre 2023 en rappelant que l'intéressé a déjà été reconnu en 2019 et que le laissez-passer consulaire devrait être délivré prochainement.
MOTIFS,
L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable.
L'article L742-5 3° du CESEDA prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus particulièrement les derniers échanges entre les autorités russes et françaises du 18 décembre montrent que Monsieur [X], déjà reconnu par les autorités russes en 2019 est susceptible de bénéficier d'un document de voyage à brefs délais.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont réunies.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Décembre 2023 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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