Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-83.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.683
Date de décision :
22 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE en date du 27 mai 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 291, 295, 297 du Code de d procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après avoir observé que l'accusé avait eu régulièrement connaissance de l'arrêt en date du 22 mai 1989, de la cour d'assises, modifiant la liste des jurés de session, établie conformément à l'article 266 du Code de procédure pénale, à lui notifiée le 22 mai 1984, le greffier a fait l'appel des jurés de la présente session, non excusés, ni dispensés, que n'ont pas répondu à l'appel de leur nom Eliane A..., juré titulaire n° 6, Denis B..., épouse C..., juré titulaire n° 13 ; que ces jurés ont été excusés ; qu'il résulte, par ailleurs, du procès-verbal des débats que le nom de chaque juré titulaire répondant à l'appel a été mis dans une urne ; que les noms de 24 jurés titulaires ont été ainsi déposés dans l'urne ;
"alors que ces mentions sont contradictoires, et ne permettent ni à la Cour de Cassation de s'assurer que les formalités légales de formation du jury de session étaient correctement remplies, ni que l'accusé ait été mis à même de constater qu'il en était ainsi ; qu'il résulte, en effet, de l'arrêt de révision de la liste des jurés en date du 22 mai 1989 que la cour d'assises avait, par cet arrêt, arrêté définitivement la liste des jurés de session à 27 jurés titulaires et 8 jurés suppléants ; que, dans la mesure où deux jurés supplémentaires ont été excusés à l'audience du 26 mai, lors du tirage du jury de jugement, il restait normalement 25 jurés titulaires sur la liste de jury ; que le procès-verbal énonce que le nom de chaque juré titulaire répondant à l'appel de son nom a été mis dans une urne ; que compte tenu de ce que la liste du jury de session avait été arrêtée à 27 noms, et que deux jurés ont été excusés le 26 mai, 25 noms auraient dû être mis dans l'urne ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la raison pour laquelle les noms de 24 jurés seulement ont été mis dans l'urne, ni si le demandeur a été informé de cette particularité" ;
Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché la formation du jury de jugement, ce qui n'est pas établi, l'accusé n'est pas recevable, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; d
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 et de l'article 335 du Code pénal, des articles 389, 389-4, 464 du Code civil, 3 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que le témoin régulièrement signifié Martine D..., épouse E..., mère de la victime et administrateur légal de sa fille mineure, a été introduite dans l'auditoire et entendue oralement et séparément, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président ;
"alors, d'une part, que les témoins doivent être, à peine de nullité, entendus après avoir prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", que, si la déposition de la partie civile ne peut être reçue sous la foi du serment, cette prohibition est limitée à la seule partie civile et non à ses proches, notamment ses ascendants ;
"alors, d'autre part, que lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, le père est administrateur légal ; que l'administrateur légal a les pouvoirs d'accomplir seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation ; que certes, dans ce cas, la femme est réputée avoir reçu le pouvoir de faire seule les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation, au nombre desquels figurent, en vertu de l'article 464 du Code civil, toutes les actions en justice ; que, lorsque l'administrateur légal a exercé une action en justice au nom d'un enfant mineur, son épouse n'est pas réputée partie à cette action ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du procès-verbal des débats (p. 2) et du reste des conclusions de partie civile qui figurent au dossier, que E... avait agi en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure, en qualité de partie civile, que, c'est par suite d'une erreur matérielle que Mme E... est donc qualifiée d'administratrice légale de sa fille (p. 10) ; qu'en toute hypothèse, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats et d'aucunes conclusions qu'elle ait exercé l'action civile au nom de sa fille ; que dès lors elle ne pouvait être entendue sans prestation de serment ;
"alors enfin que le témoin régulièrement signifié est entendu sous prestation de serment, sous d réserve qu'il ne soit pas au nombre des personnes dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment ; que seules les personnes entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sont entendues sans prestation de serment ; qu'en l'espèce actuelle, le procès-verbal comporte des mentions contradictoires aux termes desquelles la dame Martine D..., épouse E..., est successivement qualifiée de témoin, régulièrement signifié, puis de témoin entendu en vertu d'un pouvoir discrétionnaire du président et qu'il résulte, en réalité, de la procédure que la dame D... se trouvait au nombre des témoins régulièrement signifiés ; qu'elle devait donc, ne figurant pas parmi les personnes dont la déposition ne peut être reçue sous la foi du serment, en vertu de l'article 336, être entendue sous prestation de serment" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Martine D..., épouse E..., mère de la victime, et son mari, Marc E... se sont
régulièrement constitués partie civile durant l'information au nom de leur fille mineure, et qu'ils ont l'un et l'autre été signifiés en cette qualité à l'accusé par le ministère public ;
Attendu qu'en cet état, et alors même que les conclusions déposées à l'audience par leur conseil ne font plus mention que du seul Marc E..., Martine D..., épouse E... est présumée avoir maintenu sa constitution de partie civile, faute de renonciation expresse de sa part ;
Que par voie de conséquence c'est à bon droit que son audition a eu lieu sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président dans les conditions énoncées au procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique