Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 JANVIER 2025
N° RG N° RG 24/00878 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAG
Médiateur: Amayable
Expédition délivrée le:
à
Me Laurine COINON, Me Jean FAMEL, Me Yves-Marie HERROU
Notifié par LS le:
aux parties
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du
29 JANVIER 2025
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDEUR AU REFERE :
Société DOTNET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves-Marie HERROU, avocat au barreau d’ANGERS, Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE Jeanne, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [T] [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES
Société LOOTSUM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurine COINON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 21 novembre 2024, la société DOTNET SAS a fait citer monsieur [T] [E], monsieur [H] [Y] et la société LOOTSUM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de:
- constater que messieurs [T] [E], [H] [Y] ainsi que la société LOOTSUM se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon avec la mise en ligne du site “Fispaie.com” au sens des articles L 122-1 et suivants du code de lpropriété intellectuelle de droits d’auteur du modèle du site “Fiche-Paie.Net”, crée et exploité par la société DONET;
En conséquence,
- Ordonner à messieurs [T] [E], [H] [Y] ainsi qu’à la société LOOTSUM de procéder immédiatement à la suppression de la mise en ligne du site internet “Fischpaie.com”, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard;
- ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux spécialisés au choix de la société DOTNET aux frais solidaires des trois défendeurs,
- condamner in solidum messieurs [T] [E], [H] [Y] ainsi que la société LOOTSUM à payer à la société DOTNET à titre de provision les sommes de:
- 10.000 € au titre du préjudice d’image,
- 15.000 € au titre du préjudice commercial
- condamner in solidum messieurs [T] [E], [H] [Y] ainsi que la société LOOTSUM à payer à la société DOTNET la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, messieurs [T] [E], [H] [Y] ainsi que la société LOOTSUM ont constitué avocat et ont sollicite le renvoi de l’affaire pour conclure.
Compte tenu des circonstances, et de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mars 2025 pour plaidoirie.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2024,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire rendue en audience par mise à disposition au greffe et avant dire droit;
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , aux date et lieu fixés par le médiateur désigné : soit le mardi 25 février 2025 à 9h00 dans les locaux de la société AMYABLE, sise [Adresse 7] à [Localité 9]; (adresse mel [Courriel 8]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01]);
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le médiateur, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons monsieur [V] [N], de la société AMYABLE sise [Adresse 7] à [Localité 9]; (adresse mel [Courriel 8]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01]);
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur : monsieur [V] [N], de la société AMYABLE sise [Adresse 7] à [Localité 9]; (adresse mel [Courriel 8]; tel [XXXXXXXX02] ou bien [XXXXXXXX01]);
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par la demanderesse et de cinq cents euros (500 euros) par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 5 mars 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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