Cour de cassation, 20 février 2019. 18-12.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.546
Date de décision :
20 février 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° J 18-12.546
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société You Sushi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société You Sushi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-2, et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société You sushi le 19 mai 2011 ; qu'il a reçu les 23 et 25 mars 2013 deux messages écrits sur son téléphone l'informant de son licenciement, lui demandant de ne pas revenir sur son lieu de travail et de restituer les clés ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2013, puis licencié le 12 avril 2013 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le licenciement signifié au salarié par messages des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement irrégulier, celui-ci a accepté de se rendre à l'entretien préalable, assisté de surcroît d'un conseiller du salarié sans soulever l'irrégularité de la première procédure, qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable qu'il a contesté les motifs de son licenciement, qu'il ne conteste pas avoir perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement, et qu'il doit donc être considéré comme ayant exprimé de façon claire et non équivoque son acceptation de la rétractation par l'employeur de la première procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes d'indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société You sushi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société You sushi à payer à la SCP Thouvenin Coudray Grévy la somme de 3000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que M. Y... a été informé le 23 mars 2013 par SMS de son licenciement dans les termes suivants : « Steph, ma décision est prise, tu es licencié », ce message demandant, également, au salarié de restituer les clés du restaurant le lendemain à 13 heures ; ce message a été confirmé par un second SMS en date du 25 mars 2013 rédigé comme suit : « Steph, je te confirme par ce message que je souhaite que tu effectues ton préavis relatif à ce licenciement sans avoir à te présenter sur ton lieu de travail. Cette période te sera payée. Maintenant, si je n'ai pas les clés et ou tu es présent dans le restaurant demain, je prendrais les mesures supplémentaires nécessaires » ; que la preuve par SMS est admise dans la mesure où l'auteur du SMS ne peut ignorer que son message est enregistré par l'appareil récepteur ; qu'en l'espèce, M. Y... verse au dossier un constat d'huissier établi par Maître Jacques X... faisant état des SMS reçus et du numéro de téléphone dont ils proviennent ; il en découle qu'il s'agit bien incontestablement de la ligne téléphonique de M. T..., gérant de la société You Sushi ; que la société You Sushi ne conteste nullement l'envoi de ces deux SMS mais elle considère que ceux-ci ne peuvent être assimilés à un licenciement verbal car il s'agit bien de messages écrits qui ne peuvent être en aucun cas confondus avec les messages laissés sur la messagerie vocale d'un téléphone ; que le dictionnaire Larousse donne du mot « verbal » la définition suivante : qui se fait de vive voix et non par « écrit » et du mot « écriture» système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre ; que l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le SMS constitue un écrit ; que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur à condition de respecter les règles relatives au licenciement (procédure, cause réelle et sérieuse) ; que le licenciement signifié à M. Y... dans le cadre des SMS des 23 et 25 mars 2013 est indéniablement irrégulier, ce qui n'est contesté par aucune des parties ; que consciente de l'irrégularité de la procédure engagée, la société You Sushi a convoqué M. Y... à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, entretien préalable qui s'est déroulé le 6 avril et a été suivi d'un licenciement aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2013 ; qu'aucune irrégularité n'est soulevée quant à cette nouvelle procédure ; que si la décision de rompre le contrat de travail est, en principe, irrévocable, et si la rupture irrégulière du contrat ne peut, en principe, être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre recommandée de rupture, il est admis, qu'après avoir engagé une procédure de licenciement, l'employeur conserve la possibilité de se rétracter à la condition que le salarié accepte cette rétractation, la Cour de Cassation précisant toutefois, que dans une pareille hypothèse, le salarié doit alors accepté la rétractation par un acte qui caractérise une volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, M. Y... a accepté de se rendre à l'entretien préalable, assisté de surcroît d'un conseiller du salarié sans soulever 1'irrégularité de la première procédure ; qu'en outre, il résulte du compte rendu de l'entretien préalable qu'il a contesté les motifs de son licenciement ; qu'enfin, il ne conteste pas avoir perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement ; que M. Y... doit donc être considéré comme ayant exprimé de façon claire et non équivoque son acceptation de la rétractation par la société You Sushi de la première procédure de licenciement ; que par conséquent, son licenciement doit être considéré comme régulier en la forme (
) ; que de même M. Y... ne produit aucun élément permettant de dire que son licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires.
1° ALORS QUE lorsque l'employeur notifie la décision de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués ; qu'en l'espèce, le licenciement « notifié » au salarié par SMS des 23 et 25 mars 2013, sans aucun motif, est dénué de cause réelle et sérieuse et ne peut être ultérieurement régularisé ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur a pu convoquer le salarié à un entretien fixé au 6 avril suivant et le licencier par lettre recommandée du 12 avril 2013 énonçant des motifs qu'elle a examinés, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QUE le silence du salarié ne vaut pas renonciation à un droit et si l'employeur peut rétracter le licenciement avec l'accord du salarié, l'accord de ce dernier ne peut être déduit de sa seule présence à l'entretien préalable auquel il a été convoqué à la suite d'un licenciement irrégulier en vue de le « régulariser » ; qu'en décidant en l'espèce que le salarié doit être considéré comme ayant exprimé de façon claire et non équivoque son acceptation de la rétractation par l'employeur de la première procédure de licenciement, au motif qu'il s'est présenté à l'entretien préalable organisé à la seule fin de régulariser le licenciement qui a précédemment été notifié par SMS sans motif, et au cours duquel le salarié n'a pas soulevé l'irrégularité de la première procédure, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6 du code du travail.
3° ALORS encore subsidiairement QU'en jugeant que le salarié avait clairement et sans équivoque accepté la rétractation aux motifs inopérants que celui-ci ne conteste pas avoir perçu son salaire jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6 du code du travail.
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