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Cour d'appel, 05 avril 2018. 16/05906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05906

Date de décision :

5 avril 2018

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Texte intégral

RG N° 16/05906 M.F. C.T. N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Emmanuelle PHILIPPOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 05 AVRIL 2018 Appel d'un jugement (N° RG 2015 2815) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 09 décembre 2016 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2016 APPELANT : Monsieur [G] [N] [S] en sa qualité d'ancien dirigeant de la Société [S] ET [Q], société placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 11 octobre 2013 né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant INTIME : Monsieur [C] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] ET [Q] [Adresse 3] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe BRUZZO et Me Cédric DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit et oralement. DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2018 Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MILLIAS en sa plaidoirie, Le Ministère Public a été entendu en son avis, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 13 mars 2009, le Tribunal de Commerce de GAP a : - ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL [S] ET [Q] au capital de 21.560 euros, qui exploitait depuis 1976 une activité de plâtrerie, pose de cloisons, isolation et façades, - désigné Maître [Z] comme mandataire judiciaire et la SCP [F] comme administrateur judiciaire. Par jugement en date du 12 mars 2010, le même Tribunal a : - adopté le plan de redressement de la SARL [S] ET [Q] qui prévoyait le remboursement du passif, à 100 %, sur un délai de 10 ans par annuités progressives d'un montant de 10.000 euros les deux premières années puis à compter de la 3ème année porté à 65.000 euros pour atteindre 220.460 euros la dixième année, - désigné Maître [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution de ce plan. En exécution de ce plan, la SARL [S] ET [Q] a payé la somme totale de 21.967,60 euros représentant la créance superprivilégiée et les deux premières annuités de 10.000 euros. Le 2 août 2013, Maître [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution de ce plan alors qu'était impayée la troisième annuité du plan d'un montant de 65.000 euros. Par jugement en date du 11 octobre 2013, le Tribunal de Commerce de GAP a pour principales dispositions : - prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL [S] ET [Q]-PREGY BAT, - constaté la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements qu'il a provisoirement fixé au 11 avril 2013, - désigné Maître [Z] comme liquidateur judiciaire. Par exploit du 27 août 2015, Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL [S] ET [Q] a fait citer [G] [S], gérant de la SARL [S] ET [Q], devant le Tribunal de Commerce de GAP pour le voir condamner à supporter à hauteur de 200.000 euros l'insuffisance d'actif et à la sanction de l'interdiction de gérer. Le liquidateur judiciaire de la SARL [S] ET [Q] reprochait à [G] [S] d'avoir commis des fautes de gestion, à savoir la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité du 12 mars 2010 au 11 octobre 2013, le maintien de l'activité déficitaire sans régler les cotisations et sans mettre en place un outil de gestion, la non déclaration de l'état de cessation des paiements lors de sa survenance, le recours à des moyens ruineux relatifs à la cession de 9 véhicules le 10 septembre 2013 soit un mois avant la conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge commissaire a établi rapport mentionnant : - l'absence des comptes annuels 2012 et de la comptabilité de 2013, avec impossibilité d'identifier la rémunération du gérant, - l'absence de règlement du plan de redressement depuis mars 2013 et sa résolution le 11 octobre 2013, caractérisant le maintien de l'activité déficitaire, - l'absence d'une tenue régulière de comptabilité pendant au moins 6 mois ne faisant que renforcer le maintien de cette activité déficitaire et l'absence de déclaration de cessation des paiements, - la cession de 9 véhicules un mois avant la conversion du plan de redressement en liquidateur, ayant eu pour effet de priver le liquidateur de réaliser ces actifs, et ce au mépris des autres créanciers, d'autant qu'au moins une de ces cessions a été faite à une société du groupe de [G] [S]. Les parties ont été entendues en chambre du conseil à l'audience du 10 juin 2016. Par jugement en date du 9 décembre 2016 le Tribunal a : - constaté que les fautes que Maître [Z], ès qualités, reproche à [G] [S], en qualité de gérant de la SARL [S] ET [Q], dans la gestion de cette société sont fondées, - condamné [G] [S], né le [Date naissance 2] 1965 (en réalité le 17 mars 1971), à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif révélé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [S] ET [Q] pour un montant de 25.000 euros, - prononcé à l'encontre de [G] [S] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale et ce, pendant une durée de six années, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné [G] [S] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2016, [G] [S] a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions en intimant Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL [S] ET [Q]. Par conclusions notifiées le 23 février 2017, [G] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Maître [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux entiers dépens. D'abord, l'appelant considère qu'existent des insuffisances et contradictions dans l'argumentation du liquidateur judiciaire. Il affirme qu'il justifie de sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et de la régularité du fonctionnement social. Il conteste toute insuffisance d'actif imputable à la gestion de l'entreprise entre 2010 et 2013 soulignant qu'au 12 mars 2010, lors de l'adoption du plan de continuation, le passif de la procédure collective s'établissait à 1.343.554 euros et que le liquidateur judiciaire évoque un passif de 1.052.863,53 euros. Il se réfère au jugement du 11 octobre 2013 pour constater que le passif postérieur à l'homologation du plan de redressement s'est élevé à 57.160,74 euros, celui-ci étant en lien avec les salaires de la période du 1er au 13 octobre 2013 et des charges sociales des mois de septembre et octobre 2013. Il qualifie donc de fictif le lien de causalité allégué par le liquidateur judiciaire entre son comportement et une insuffisance d'actif de 200.000 euros. [G] [S] fait aussi valoir qu'il justifie de la remise au liquidateur judiciaire entre le 16 octobre et le 17 décembre 2013 des pièces requises et de la comptabilité de la SARL, notamment afférente à l'exercice 2013. Il se prévaut notamment de l'attestation de [R] [H], expert comptable, et de la correspondance détaillée du nouvel expert comptable de la SARL missionné à compter du 1er janvier 2012 et qui a exercé sa mission jusqu'au mois d'octobre 2013. Il reproche au liquidateur judiciaire d'avoir continué à correspondre avec l'ancien expert comptable . Il affirme avoir satisfait à son obligation d'opérer un enregistrement chronologique des opérations comptables. L'appelant conteste aussi tout détournement d'actif, expliquant que les cessions de véhicules utilitaires anciens opérées au bénéfice de diverses sociétés commerciales dont il dirigeait certaines, ont fait l'objet d'un enregistrement comptable, les prix de ces cessions correspondant à la valeur argus des véhicules ayant été payés. Il ajoute que la société [S] ET [Q] disposait d'autres véhicules lui permettant la poursuite de son activité. Il explique que le titre de la balance 2013 portait par erreur la date de 2012 de sorte que c'est à tort que le liquidateur judiciaire prétend que les cessions seraient intervenues en 2012 au mépris des créanciers et lui reproche d'avoir comptabilisé le paiement tardivement le 10 septembre 2013. Enfin il soutient que la fixation de la date de cessation des paiements à titre provisoire dans le jugement du 11 octobre 2013 ne peut permettre le prononcé d'une sanction au titre de l'insuffisance d'actif. Par conclusions d'intimé avec appel incident notifiées le 20 avril 2017, Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] ET [Q], demande à la cour de : - constater qu'en sa qualité de dirigeant de droit, [G] [S] est responsable des fautes de gestion ayant directement contribué à la liquidation judiciaire de la société [S] ET [Q], - constater que [G] [S] a commis de nombreuses fautes de gestion, savoir la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité du 12 mars 2010 au 11 octobre 2013, le maintien de l'activité déficitaire sans régler les cotisations et sans mettre en place un outil de gestion, la non déclaration de l'état de cessation des paiements lors de sa survenance, le recours à des moyens ruineux relatifs à la cession de 9 véhicules le 10 septembre 2013 soit un mois avant la conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire. En conséquence, Sur le plan civil, infirmer le jugement entrepris et ordonner la condamnation de [G] [S] à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [S] ET [Q] pour un montant de 200.000 euros. Sur le plan pénal, confirmer à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôle directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée ne pouvant excéder 15 ans. Et enfin, débouter [G] [S] de l'ensemble de ses demandes. Par ailleurs, condamner [G] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. D'abord le liquidateur judiciaire de la SARL [S] ET [Q] soutient que la sanction de l'interdiction de gérer a, à juste titre, été prononcée sur le fondement des articles L.653-3 I 3 ° et II 2° et 3°, L.653-4 2°, 3° et 5° , L.653-5 3°,5° et 6 et L.653-8 du Code de Commerce. Il reproche au dirigeant de la SARL [S] ET [Q] de s'être abstenu pendant plus de deux années après le jugement de liquidation judiciaire de lui remettre une comptabilité actualisée et donc utilisable et d'avoir exploité son entreprise sans outil lui permettant de disposer des éléments comptables, ce qui a d'ailleurs causé l'état de cessation des paiements. Il ajoute, s'agissant de la sanction de la contribution à l'insuffisance d'actif, que [G] [S] : - s'est abstenu de produire les comptes annuels 2012 et la comptabilité 2013 avec impossibilité d'identifier la rémunération du gérant, - n'a pas tenu régulièrement la comptabilité pendant au moins 6 mois, - n'a pas répondu aux courriers et relances de l'huissier chargé de l'inventaire, - ne lui a pas remis avant l'introduction de l'instance en 2015 la comptabilité interne de l'exercice 2013, - ne donne pas d'explication sérieuse sur la prétendue erreur de date concernant le document édité le 17 décembre 2013 qui selon l'appelant viendrait rétroactivement régulariser les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et aussi les comptes 2013. Il précise que la société, qui a créé un passif considérable de 2.603.707,27 euros, ne détenait qu'un actif dérisoire de 2.563,88 euros. Il considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas et que l'appelant qui a maintenu une activité structurellement déficitaire sans outil de gestion et sans tenir de comptabilité doit répondre de toute l'insuffisance d'actif constatée dans la procédure de liquidation judiciaire. Il développe que [G] [S] a fautivement poursuivi l'activité de la société qui se trouvait en état de cessation des paiement, ce qui a augmenté le passif d'autant qu'il a cédé plusieurs véhicules à d'autres sociétés de son groupe, ces opérations prétendument effectuées en 2012 n'ayant été portées en comptabilité que le 10 septembre 2013. Il conteste la valeur probante des documents produits par l'appelant. Il insiste sur le lien de causalité entre les manquements et fautes reprochés au gérant qui ont contribué à l'insuffisance d'actif pour régler un passif considérable. La procédure a été communiquée au Ministère Public qui, par conclusions notifiées le 28 février 2018, demande à la cour de confirmer le jugement mais en aggravant : - le montant de la somme mise à la charge du gérant au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, - la durée de l'interdiction de gérer prononcée. Monsieur le Procureur Général soutient que sont caractérisées les fautes suivantes ayant contribué à l'insuffisance d'actif : - tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité du 12 mars 2010 au 11 octobre 2013, - non déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, - maintien de l'activité déficitaire depuis le 11 avril 2013, créant et aggravant un passif considérable de 2.603.707,27 euros avec un actif dérisoire de 2.563,88 euros, - recours à des moyens ruineux par la cession le 10 septembre 2013 de 9 véhicules, constitutive d'un détournement d'actif. Une ordonnance en date du 7 mars 2018 clôture la procédure. SUR CE Attendu que, par jugement en date du 12 mars 2010, le Tribunal de Commerce de GAP a adopté le plan de redressement de la SARL [S] ET [Q] qui prévoyait le remboursement du passif, à 100%, sur un délai de 10 ans par annuités progressives d'un montant de 10.000 euros les deux premières années, puis à compter de la 3ème année porté à 65.000 euros pour atteindre 220.460 euros la dixième année ; Que, saisi par requête déposée le 2 août 2013, Maître [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, le Tribunal de Commerce de GAP par jugement en date du 11 octobre 2013 a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL [S] ET [Q]-PREGY BAT et constaté la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements qu'il a provisoirement fixé au 11 avril 2013 ; Que, par exploit du 27 août 2015, Maître [Z], liquidateur judiciaire, a saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer à l'encontre de [G] [S], le gérant de la SARL [S] ET [Q], la sanction de la responsabilité pour insuffisance d'actif et aussi celle de l'interdiction de gérer ; Attendu que selon l'article L.651-2 du Code de commerce qui a été modifié par la loi du 9 décembre 2016 en ce qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté par ce dirigeant en tout ou en partie ; Que selon l'article L.653-8, la sanction de l'interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant qui a poursuivi abusivement une activité déficitaire, a détourné une partie de son actif, a fait des biens de l'entreprise un usage au profit d'une autre entreprise dans laquelle il était intéressé, a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements ; Attendu qu'en l'espèce le passif admis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 13 mars 2009 s'élève à 1.343.554 euros sur lequel restait du au 1er août 2013 un montant de 1.321.261,93 euros, outre 57.160,74 euros au titre des créances de poursuite d'exploitation c'est à dire nées entre le jugement d'ouverture de la procédure de redressement et l'adoption du plan de continuation le 12 mars 2010 ; qu'ainsi c'est à tort que [G] [S] mentionne cette somme de 57.160,74 comme étant le montant du passif supplémentaire constaté le 11 octobre 2013 à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement ; Que, suite au prononcé de la liquidation judiciaire sur résolution du plan le 11 octobre 2013, il a été déclaré un passif de 2.736.101,86 euros dont 2.084.188,62 euros échu et 16.145 euros au titre des cotisations patronales URSSAF au titre des mois de juin à octobre 2013 (pièce 37 appelant) ; que, selon les pièces versées aux débats, l'actif existant dans le cadre de la liquidation judiciaire a seulement procuré un produit de de 38.311,79 euros ; Que, selon la pièce 1 de l'appelant (courrier du 25 juillet 2015 de [R] [H] du cabinet d'expertise comptable Alpes Audit Conseil qui a repris la comptabilité de la société en 2012), les services fiscaux ont effectué une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, alors que les comptes 2011 n'étaient pas 'bouclés' ni donc a fortiori 'présentés' par le cabinet [U] ; le cabinet d'expertise comptable Alpes Audit Conseil n'a pu établir que courant 2013 la comptabilité 2012 ; c'est ainsi que les comptes 2012 n'ont pu, non plus, être clos et déposés dans les délais à l'administration fiscale ; Qu'il est apparu que 9 véhicules utilitaires appartenant à la société [S] ET [Q] avaient fait l'objet de factures de cession en date du 10 août 2012 au profit de la société ALPES MÉDITERRANÉE DECO, qui est aussi dirigée par [G] [S], ces cessions ayant fait l'objet le 10 septembre 2013 seulement (soit postérieurement à la saisine du Tribunal par le commissaire à l'exécution au plan) de chèques du cessionnaire pour un montant total de près de 25.000 euros (cf pièces 44 et 45 de l'appelant) ; Que c'est le commissaire à l'exécution du plan, constatant qu'était impayée la troisième annuité du plan d'un montant de 65.000 euros à échéance de mars 2013, qui a saisi le Tribunal qui, par jugement en date du 11 octobre 2013, a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL [S] ET [Q] ; que ce jugement a constaté la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements qu'il a provisoirement fixé au 11 avril 2013 ; que cette date n'a pas été modifiée caractérisant ainsi un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la survenance de cet état ; Attendu qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit, et sans qu'il y ait lieu d'aggraver les sanctions prononcées à juste titre, que le Tribunal a : - constaté que les fautes que Maître [Z], ès qualités, reproche à [G] [S], en qualité de gérant de la SARL [S] ET [Q], dans la gestion de cette société sont fondées, - condamné [G] [S] à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif révélé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL [S] ET [Q] pour un montant de 25.000 euros, - prononcé à l'encontre de [G] [S] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale et ce pendant une durée de six années ; Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur commise dans le dispositif sur la date de naissance du dirigeant, et de condamner [G] [S] aux dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] ès qualités les frais irrépétibles qu'il a encore exposés en cause d'appel ; qu'il y a lieu de condamner [G] [S] à lui payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2016 sauf à rectifier l'erreur commise dans le dispositif sur la date de naissance de [G] [S] qui est né le [Date naissance 1] 1971 ; Y ajoutant , Condamne [G] [S] à payer à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] ET [Q], une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne [G] [S] aux dépens. SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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