Tribunal Administratif de Rouen, 09 février 2024. 2304244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2304244
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure d'aménager les modalités de la suspension .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, M. A soutient que la suspension de son permis le placerait dans une situation difficile puisque son employeur pourrait le licencier, que son travail est la seule source de revenus de son foyer et qu'il ne dispose d'aucun autre moyen de déplacement dans le cadre de sa vie courante. Toutefois, de tels moyens portant sur les conséquences de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité et sont donc inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 9 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304244
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