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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.923

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Moto club de Machecoul, dont le siège est route de Pornic, Machecoul (Loire-Atlantique), 2°/ la compagnie d'assurance La Nantaise et l'Angevine devenue Les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Caisse des dépôts et consignations agissant par son représentant légal, domicilié au siège..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1°/ de M. Gille Y..., domicilié ... (Maine-et-Loire), 2°) de M. Roger X..., domicilié "La Simonière" à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Moto club de Machecoul et de la compagnie d'assurances La Nantaise et l'Angevine, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., ouvrier de l'Etat, a été blessé au cours d'une compétition organisée par l'association Moto club de Machecoul par la motocyclette de M. Y... ; que la responsabilité de celui-ci et de l'association a été retenue par décision devenue définitive ; que M. X... ayant été mis à la retraite par anticipation, la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) a assigné l'association, M. X... et M. Y... en vue du remboursement du capital de la pension anticipée versée à la victime ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne à énoncer que, sans l'accident, la caisse n'aurait pas eu à assurer cette dépense ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constate qu'après l'accident de M. X... avait repris son activité et sans rechercher si cet accident avait été seul à l'origine de la mise à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations, envers l'association Moto club de Machecoul et la MRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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