Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 06 Août 2024
Enrôlement : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GZG
AFFAIRE : Mme [K] [W] épouse [C] ( la SCP CABINET [Y] & ASSOCIES)
C/ Mme [J] [V] (Me Joseph FALBO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Août 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [C]
née le 10 Septembre 1954 à [Localité 12] (34), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 11]
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [J] [V], domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] est propriétaire d’une maison à [Localité 10], hameau situé dans la commune de [Localité 9] édifiée sur un terrain cadastré [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] qui jouxte la propriété de Madame [V], cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 6], séparée par un mur de soutènement.
Ces propriétés constituent les résidences secondaires des parties.
Le 21 avril 2017, Madame [V] a reproché à l’époux de Madame [C] d’avoir taillé une branche d’un arbre situé en mitoyenneté, ce que ce dernier a contesté en indiquant que l’arbre était positionné sur la propriété de son épouse.
Madame [V] a ensuite mis Madame [C] en demeure, le 15 octobre 2019, de remettre en état une partie du mur de soutènement en pierre sèche qui s’était écroulé.
Parallèlement, Madame [C] a demandé à sa voisine par courrier en date du 2 mars 2021 de débroussailler son terrain situé à proximité du muret séparatif, faire élaguer les branches des arbres débordant sur sa propriété, étêter ceux situés à moins de 2 mètres de la limite séparative et de procéder à l’enlèvement d’une potiche scellée sur son muret.
Madame [C] a par la suite saisi son assureur de protection juridique qui a mis Madame [V] en demeure de mettre en oeuvre les travaux sollicités.
Madame [C] a saisi le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Alès qui, après les avoir entendues, a dressé un procès-verbal de constat d’accord entre les parties portant sur l'élagage des arbres.
Madame [C] s'est plainte de ce que l’élagueur intervenu le 15 novembre 2021 s’est contenté de tailler quelques branches et a, par courrier en date du 5 janvier 2022, mis en demeure Madame [V] d’effectuer les travaux.
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Par acte d’huissier en date du 30 mai 2022, Madame [C] a assigné Madame [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’exécution forcée du constat d’accord, d’enlèvement de la potiche et d’indemnisation de ses préjudices.
Par soit-transmis en date du 6 mars 2023, le pôle de proximité s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille.
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Par conclusions récapitulatives en date du 2 février 2024, Madame [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les articles 671 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire que le constat d’accord du conciliateur de justice du 14 septembre 2021 a valeur de contrat,
Dire que Madame [V] n’a pas respecté ses engagements résultant du constat d’accord du 14 septembre 2021,
Condamner Madame [V] à faire exécuter les travaux objets de l’accord régularisé devant le conciliateur de justice le 14 septembre 2021,
Condamner à procéder à l’enlèvement de la potiche indûment scellée sur le muret propriété de Madame [C],
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [V] à verser une indemnisation de 1.000 euros à Madame [C] au titre de l'inexécution contractuelle,
Condamner Madame [V] à verser à Madame [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [V] aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier établis les 20 juillet 2021, 10 mai 2022 et 08 novembre 2023,
Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de sa demande d'exécution forcée de l’accord, Madame [C] affirme, au visa de l’article 1103 du code civil, que le constat d’accord du conciliateur de justice en date du 14 septembre 2021 a valeur de contrat et que Madame [V] n’a pas respecté ses engagements pris devant le conciliateur. La demanderesse explique en effet que la défenderesse n’a pas procédé aux travaux dans la mesure où aucun des arbrisseaux âgés de moins de 30 ans situés sur une largeur de deux mètres n’a effectivement été enlevé et que le nettoyage du terrain n’a pas été réalisé ou ne l’a été que partiellement. Par ailleurs, Madame [C] soutient que, contrairement aux dires de Madame [V], le fait que les arbres mesurent 10 à 15 mètres ne saurait la dispenser de respecter les dispositions légales et le contrat. Elle estime que la défenderesse n’apporte aucun élément de preuve, qu’il s’agisse d’un devis ou d’une facture, pour justifier que l’élagueur a décidé de sa propre initiative de ne pas réaliser la totalité de l’élagage et que les témoignages du voisinage attestent au contraire que c’est Madame [V] elle-même qui a demandé à l’élagueur d’arrêter son travail.
Au soutien de sa demande d’enlèvement de la potiche, elle explique que le procès-verbal de constat établit clairement que les deux propriétés sont séparées par un muret d'environ 1,2 mètre de hauteur qui soutient les terres de sa propriété et qu’elle est dès lors présumée en être la propriétaire. Elle affirme par conséquent que la défenderesse inverse la charge de la preuve en lui demandant de prouver la propriété dudit muret. La demanderesse ajoute que Madame [V] n’a jamais contesté la propriété du muret auparavant.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [C] expose, au visa de l’article 1104 du code civil, que Madame [V] a commis une résistance abusive et injustifiée en n'exécutant pas les engagements qu’elle a pris dans le cadre du constat d’accord. Elle précise que du fait de cette résistance abusive, elle subit l’absence d’entretien des arbres et de la végétation se trouvant en limite de propriété.
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Par conclusions récapitulatives en date du 27 mars 2024, Madame [V] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [C] à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
Madame [V] affirme tout d’abord, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, qu’elle n’avait pas l’obligation légale d’arracher ou d’élaguer les arbres. Elle explique en effet que les arbres litigieux ont été plantés il y a plus de 50 ans et que Madame [C] n’a jamais sollicité leur élagage depuis qu’elle a acquis la propriété voisine alors qu’elle connaissait l’existence des arbres. Dès lors, elle fait état de la prescription trentenaire et précise que Madame [C] ne peut désormais plus exiger l’arrachage des arbres. La défenderesse indique par ailleurs que s’il existe une obligation légale d’entretien et d’élagage des branches qui dépassent sur la propriété voisine, l’absence de preuve quant à la limite de propriété des deux fonds empêche de vérifier que les branches des arbres litigieux dépassent effectivement sur la propriété de Madame [C].
Au soutien de cette même prétention, Madame [V] affirme qu’elle a respecté son engagement contractuel dans la mesure où elle a bien prévenu par message Madame [C] de la venue de l’élagueur et que ce dernier a bien réalisé son intervention le 15 novembre 2021. Madame [V] précise, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que c’est l’élagueur lui-même qui a indiqué aux parties qu’il convenait de conserver les branches se trouvant sur la partie haute des arbres afin d’en conserver l’équilibre et qu’il appartient à la demanderesse de prouver que c’est au contraire Madame [V] qui a interdit à l’élagueur de couper la quasi-totalité des branches empiétant sur son terrain. Enfin, elle soutient que le non-respect de son obligation contractuelle ne peut être démontré par le constat d’huissier de juillet 2021 qui est antérieur à l’intervention de l’élagueur et que les procès-verbaux de mai 2022 et novembre 2023 ne peuvent être considérés comme fiables en l’absence d’indication précise sur les limites des deux parcelles et donc sur l’existence d’un dépassement. Elle ajoute que l’huissier indique lui-même dans son procès-verbal de 2023 que le terrain est nettoyé.
S’agissant de la demande d’enlèvement de la potiche, Madame [V] rappelle que cette difficulté n’est pas visée dans l’accord signé devant le conciliateur et que la demanderesse ne démontre pas que cette potiche se trouve sur un muret qui lui appartiendrait.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 16 avril 2024 a été révoquée le 4 juin 2024. Une nouvelle clôture est intervenue le 4 juin 2024 avant l'ouverture des débats.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la demande d'exécution forcée du constat d’accord
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, en vertu des articles 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient dès lors à celui qui invoque une inexécution contractuelle de la prouver et celui qui affirme avoir exécuté son engagement de le démontrer.
En l’espèce, Madame [C] et Madame [V] ont signé le 14 septembre 2021 un constat d’accord devant le conciliateur de justice. Par ce constat d’accord, Madame [V] s’est engagée à « Faire élaguer les branches des grands arbres qui dépassent sur la propriété de Madame [C] ; nettoyer tous les abords du mur de clôture sur une largeur de 2m et une hauteur de 2m, les rosiers restent et ; prévenir avant Madame [C] quand l’élagueur sera là afin de donner des conseils de coupe et ce par SMS avec copie au conciliateur », les travaux devant être terminés avant le 31 décembre 2021.
En signant ce constat de manière libre et éclairée, les deux parties ont échangé leur consentement sur le respect des obligations énoncées et ce constat d’accord a dès lors un caractère contractuel qui oblige les parties. Par conséquent, Madame [V] est tenue de respecter ses engagements pris devant le conciliateur de justice et le non-respect de ceux-ci caractérise un manquement contractuel.
Contrairement à ce que soutient Madame [V], il importe peu de savoir en l’espèce si celle-ci est tenue à une obligation légale d’élagage fondée sur les articles 671 à 673 du code civil dans la mesure où Madame [C] demande l’exécution d’une obligation contractuelle et non l’application de ladite obligation légale. Ainsi, ces moyens relatifs à l’absence d’obligation légale sont inopérants.
De même, le moyen tiré de l’existence d’une prescription trentenaire apparaît largement inopérant, étant par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 673 du code civil, le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Concernant le respect de ses engagements contractuels, c’est à juste titre que Madame [V] soutient avoir respecté son obligation de prévenir la demanderesse de la venue de l’élagueur pour les conseils de coupe. En effet, Madame [V] a bien envoyé par message à l’époux de la demanderesse la date de venue de l’élagueur quelques jours à l’avance, l’informant même du décalage du rendez-vous initial au 15 novembre par message du 12 novembre 2021. La venue effective de l’élagueur n’est d’ailleurs nullement contestée par les parties et confirmée par l’élagueur lui-même, M. [X] [L], par attestation en date du 19 septembre 2023.
En revanche, s’agissant de son obligation de nettoyer les abords du mur de clôture sur une largeur de 2 mètres et une hauteur de 2 mètres, il ressort des procès-verbaux de constat apportés par la demanderesse que cette obligation n’a pas été exécutée ou ne l’a été que partiellement. En effet, si Madame [V] soutient à juste titre que le procès-verbal de 2021, antérieur à la date d’échéance de réalisation des travaux, ne peut démontrer un quelconque manquement à ses obligations contractuelles, celui du 10 mai 2022 conclut que de nombreux arbres et arbustes demeurent à moins de 50 centimètres de la ligne séparative. En outre, si le procès-verbal du 8 novembre 2023 mentionne que le terrain est nettoyé, il fait toutefois état de trois nouveaux arbustes plantés récemment à moins de deux mètres de la ligne de propriété et d’autres jeunes arbrisseaux poussant à moins de deux mètres de la séparation, ce qui montre que le nettoyage a été partiellement réalisé.
Contrairement à ce que soutient Madame [V], l’absence de mesures de la délimitation des propriétés n’empêche pas les procès-verbaux de constat de constituer une preuve dans la mesure où Madame [V] s’est engagée à nettoyer sur les deux mètres aux abords du mur de clôture, ce qui est un élément précis et déterminé dans la mesure où il n’existe qu’un seul muret clôturant les deux propriétés. En outre, l’huissier de justice indique lui-même dans son procès-verbal que les propriétés sont séparées par un muret de soutènement du fonds de Madame [C]. Ainsi, le muret de soutènement étant présumer appartenir au propriétaire du fonds qu’il soutient, celui-ci marque le début de la propriété voisine et donc la délimitation entre les deux fonds.
S’agissant de l’engagement d’élaguer les branches, il ressort du procès-verbal de 2022 que les arbres voisins et leurs branchages de printemps surplombent toujours la propriété de Madame [C]. Contrairement à ce que soutient Madame [V], la délimitation des deux fonds est connue et est assurée par le muret de clôture. Ainsi, toutes les branches qui dépassent de ce muret empiètent à l’évidence sur la propriété de la demanderesse.
Madame [V] a dès lors manqué à son obligation en ne procédant pas à l’élagage de ces branches dépassant sur la propriété de la demanderesse. Madame [V] s’étant engagée de manière claire et sans condition à procéder à l’élagage, elle ne saurait s’exonérer de son obligation en invoquant la grande taille des arbres. En outre, si Madame [V] soutient que l’élagueur a décidé de ne pas couper les branches pour garantir l’intégrité de l’arbre, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer que l’équilibre de l’arbre aurait été effectivement altéré par l’exécution de son obligation et qu’elle était totalement empêchée d’y procéder. En effet, la simple attestation de l’élagueur, établie le 19 septembre 2023 soit près de deux ans après l’élagage, n’est pas motivée et est contredite par les témoignages apportés par la demanderesse, deux voisins attestant que la défenderesse a exigé de l’élagueur l’arrêt desdits travaux. Par ailleurs, le droit de propriété étant un droit absolu, aucun élément ne pourrait justifier que Madame [V] puisse s’exonérer de cette obligation contractuelle visant à mettre fin à un empiètement.
Par conséquent, Madame [V] a manqué à ses obligations contractuelles portant sur le nettoyage des abords de la clôture sur une largeur de 2 mètres et une hauteur de 2 mètres et l'élagage des branches qui dépassent sur la propriété de Madame [C].
La mise en demeure d’exécuter ses obligations en date du 5 janvier 2022 étant demeurée sans effet et aucune impossibilité d’exécution ou disproportion n’étant démontrée, Madame [V] sera condamnée à exécuter les travaux objets de l’accord régularisé avec Madame [C] devant le conciliateur de justice le 14 septembre 2021.
L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
A défaut d'avoir réalisé les travaux de nettoyage et d’élagage à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Madame [J] [V] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois.
A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut de réalisation des travaux, il appartiendra à Madame [K] [W] épouse [C] de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la fixation de l'astreinte définitive.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur qui manque à ses obligations contractuelles peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [V] n’a pas respecté ses obligations alors qu’elle s’y était obligée depuis le 14 septembre 2021, soit il y a près de 2 ans et demi. Il ressort par ailleurs des témoignages apportés par la demanderesse que la défenderesse s'est même sciemment opposée à l’élagage de l’ensemble des branches au moment de l’intervention du professionnel. Elle a ainsi volontairement décidé de ne pas exécuter ses obligations sans apporter d’éléments suffisants pour justifier un tel manquement. Cette résistance injustifiée constitue un manquement tant à l’obligation générale d’exécuter les contrats de bonne foi qu’à ses obligations précisément prévues dans le constat d’accord.
Ce manquement contractuel a causé un préjudice à Madame [C] qui subit, malgré cet engagement clair et ferme, l’absence d’entretien des arbres se trouvant en limite de sa propriété et surplombant en partie sa parcelle.
Par conséquent, Madame [J] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’enlèvement de la potiche
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Ainsi, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée quand le propriétaire de ce fonds l’exige.
En l’espèce, la potiche appartenant à Madame [V] est scellée sur le muret situé entre les fonds de Madame [C] et la défenderesse. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2023 que ce muret conforte la propriété de Madame [C] et constitue dès lors un mur de soutènement de son fonds. La défenderesse elle-même, dans un courrier du 15 octobre 2019, qualifie ledit mur de soutènement, demande à Madame [C] de procéder seule à sa remise en état en tant que propriétaire et n’a dès lors jamais contesté auparavant la propriété dudit muret. Dès lors, contrairement à ce que soutient Madame [V], un muret de soutènement étant présumé appartenir au propriétaire du fonds maintenu, Madame [C] est présumée en être la propriétaire.
En scellant une potiche sur un muret appartenant à sa voisine, Madame [V] a empiété sur la propriété de Madame [C]. Cette potiche étant scellée audit mur, elle est qualifiée d’immeuble par destination et constitue dès lors une construction susceptible d’être démolie en cas d’empiètement. Il appartient donc à Madame [V] de procéder à son enlèvement. La prétention de Madame [C] n’étant nullement fondée sur l’exécution du constat d’accord mais sur les dispositions précitées, le moyen de la défenderesse portant sur l’absence de mention de la potiche dans l’accord signé est inopérant.
Par conséquent, Madame [J] [V] sera condamnée à enlever la potiche scellée sur le muret de soutènement sous la même astreinte provisoire.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Toutefois, les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne constituant pas des dépens, Madame [J] [V] ne peut être condamnée à les payer sur ce fondement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [K] [W] épouse une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [V] à exécuter les travaux objets de l’accord régularisé avec Madame [K] [W] épouse [C] devant le conciliateur de justice le 14 septembre 2021 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de trois mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [K] [W] épouse [C] de faire liquider l’astreinte,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [K] [W] épouse [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à procéder à l’enlèvement de la potiche scellée sur le muret de séparation appartenant à Madame [K] [W] épouse [C] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de trois mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [K] [W] épouse [C] de faire liquider l’astreinte,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [K] [W] épouse [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de la procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 06 août 2024.
Le Greffier Le Président