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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-12.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.346

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine C..., demeurant à Schirmeck (Bas-Rhin), (Etablissements JEUDY), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de la société anonyme UNION DES ASSURANCES DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. F..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. A..., Y..., E... Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 1987), que Mme D... a pris à bail à compter du 1er novembre 1983 un appartement dans lequel elle n'a pas emménagé ; que, le 25 novembre 1983, une canalisation d'eau de cet appartement s'est rompue, ce qui a provoqué des dégâts à raison desquels la société Union des assurances de Paris, assureur du propriétaire, a versé des indemnités dont elle a demandé à être remboursée par Mme D... ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "que le locataire ne répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance que si celle-ci est effective ; que, dès lors, en reprochant à la locataire une faute de négligence ayant consisté à ne pas se rendre dans les lieux loués pour prendre les mesures qu'imposait le gel à l'origine du sinistre, après avoir relevé qu'au moment du sinistre, les clés de l'appartement étaient en possession non de l'intéressée, mais du mandataire du propriétaire, ce qui excluait qu'elle eût la jouissance effective des lieux et a fortiori qu'elle eût pu commettre une faute dans le cadre de cette jouissance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1382 et 1732 du Code civil et a violé lesdits textes" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'à la date du sinistre le bail était en cours, que Mme D... s'était totalement désintéressée du logement et, alors qu'il n'était pas chauffé, n'avait pris aucune des précautions d'usage qui s'imposaient au cours d'une période de gel qui avait duré du 8 au 24 novembre 1983 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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