Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : K 22-18.543 et F 23-10.562
Demandeur : M. [W]
Défendeur : M. [E]
Requêtes n° : 565/23 et 566/23
Jonction sous le numéro 565
Ordonnance n° : 91202 du 16 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [J] [E], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [W], ayant la SARL Corlay, Me Occhipinti pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juin 2023 par laquelle M. [J] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2022 par M. [K] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 22-18.543 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment son avis d'imposition établi en 2022, que le demandeur au pourvoi bénéficie du revenu de solidarité active depuis l'année 2020.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Enfin, il convient de joindre le pourvoi F 23-10.562 et le pourvoi K 22-18.543, et la requete n°566 à la requête n°565.
EN CONSÉQUENCE :
La jonction des pourvois F 23-10.562 et K 22-18.543 est prononcée.
La requete n°566 enregistrée dans le pourvoi F 23-10.562 est jointe à la requête n°565 enregistrée dans le pourvoi K 22-18.543.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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