Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/12088 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6D6
Ordonnance n° 2024/M109
Madame [G] [B]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valérie ARNOUX, avocat au barreau de NICE
S.C.P. LE BONHEUR
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valérie ARNOUX, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Commune [Localité 4]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire, en date du 4 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré recevable l'action introduite par la Commune de [Localité 4] ;
- condamné Mme [G] [B], gérante de la société Le Bonheur, et la société Le Bonheur à procéder, dans un délai d'un mois à dater de la signification de sa décision, à l'enlèvement de la terrasse surélevée litigieuse et à la remise en état des lieux antérieurs, sis [Adresse 3], parcelle AD l56, [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 4] ;
- dit qu'en cas d'inexécution de cette obligation, Mme [G] [B], gérante de la sociéte Le Bonheur, et la SCP Le Bonheur seraient condamnées à payer à la Commune de [Localité 4] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois à compter de la date de la signification ;
- condamné Mme [G] [B], gérante de la sociéte Le Bonheur, et la SCP Le Bonheur à payer à la Commune de [Localité 4] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [B], gérante de la sociéte Le Bonheur, et la SCP Le Bonheur aux dépens ;
- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 novembre 2022, par laquelle Mme [G] [B] et la SCP Le Bonheur ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 10 octobre précédent ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 2023, par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces des défenderesses à l'incident pour non paiement du droit de procédure des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 du code de procédure civile ;
- prononcé la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 22/15100 ;
- dit qu'elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- réservé les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de rétablissement au rôle transmises par les appelantes le 26 juillet 2023 ;
Vu l'avis, en date 28 septembre 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'affaire avait été réinscrite du répertoire général sous le n° 22/12800 et fixée sur l'audience du 30 janvier 2023 ;
Vu le soit-transmis en date du 12 janvier 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que la procédure serait clôturée le 16 janvier suivant ;
Vu la clôture de l'instruction de l'affaire prononcée à cette date ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 16 janvier 2024, par lesquelles la Commune de [Localité 4] a, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, sollicité du président de chambre qu'il :
- juge que Mme [G] [B], gérante de la société Le Bonheur, et ladite société, n'ont pas exécuté les condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance du 04 octobre 2022, assortie de l'exécution provisoire ;
- juge, en conséquence, que sera radié l'appel formé par Mme [G] [B], gérante de la société Le Bonheur, et ladite société à l'encontre de l'ordonnance du 04 octobre 2022 ;
- juge que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de l'ordonnance de référé dont appel ;
- condamne Mme [G] [B], gérante de la société Le Bonheur, et ladite société, à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réplique, transmises le 24 janvier 2024, par lesquelles Mme [B] et la SCP le Bonheur demandent au président de chambre :
- à titre principal, de juger irrecevables les conclusions et pièces d'incident notifiées par la Commune de [Localité 4] postérieurement à l'ordonnance de clôture, au visa de l'article 802 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, ordonner le rejet des conclusions et pièces transmises après l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 notifiée aux parties à 8 heures 49 ;
- à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 et la fixer au 30 janvier 2024 date des plaidoiries, pour leur permettre d'y répliquer aux visas des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause :
' juger irrecevable les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la Commune de [Localité 4] en l'état de la décision de réenrôlement du 28 septembre 2023 constatant l'exécution de la décision de première instance en ce qu'elle est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
' juger qu'elles ont exécuté l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022 ;
' débouter la Commune de [Localité 4] de toutes ses demandes ;
' condamner la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens ;
Vu le soit-transmis en date du 30 janvier 2024, doublant les informations données à l'audience selon lesquelles, l'affaire était renvoyée à l'audience du 25 juin 2024, la clôture de la procédure devant intervenir le 11 juin précédent ;
Vu l'avis en date du 1er février 2024 par lequel les parties ont été informées que l'incident était fixé sur l'audience du 20 mars suivant ;
Vu les conclusions en réplique n° 2, datée du 19 mars 2024 et versées, en format papier, au dossier du conseil des appelantes, par lesquelles Mme [B] et la SCP le Bonheur demandent au président de chambre :
- à titre principal, de juger irrecevable les conclusions d'incident notifiées par la Commune de [Localité 4] le 16 janvier 2024 au visa des articles 905, 905-1, 905-2 et 524 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, juger irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par la Commune de [Localité 4] en l'état de la décision de réenrôlement du 28 septembre 2023 constatant l'exécution de la décision de première instance en ce qu'elle est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
' juger qu'elles ont exécuté l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022 ;
' débouter la Commune de [Localité 4] de toutes ses demandes ;
' condamner la Commune de [Localité 4] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recavabilité des conclusions d'incident en réplique n° 2 des appelantes
L'article 930-1 alinéa 1 dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce, le conseil des appelantes a envoyé à la cour, à l'attention du président de la chambre 1-2 statuant sur incident, deux messages électroniques, par la voie des RPVA et RPVJ, le 19 mars 2024, veille de l'audience d'incident :
- le premier, transmis à la cour à 10 heures 30, annonçait le dépôt de conclusions en réplique n° 2 sur incident et de l'accusé de réception jusifiant de leur notification à son contradicteur : il n'était néanmoins accompagné, en pièce jointe, que du second de ces documents c'est à dire l'AR ;
- le second, envoyé la cour à 10 heures 34, annonçait le dépôt d'un bordereau de communication de pièces n° 2 sur incident (pièces n° 22 et 23) et de l'accusé de réception justifiant de la notification de ses pièces nouvelles à son confrère : il était accompagné des deux pièces mentionnées.
Les conclusions en réplique sur incident n° 2, figurant au dossier de plaidoirie de Maître Baudoux, conseil des appelantes, n'ont donc pas été transmises à la cour par la voie du RPVA comme exigé par les dispositions, précitées, de l'article 930-1 du code de procédure civile. Elles sont donc irrecevables et doivent être écartées des débats. Il importe peu, à cet égard, qu'elle aient pu être notifiées au conseil de l'intimée.
Le président de chambre statuera donc au vu des seules conclusions d'incident transmises par RPVA les 16 et 24 janvier 2024.
Sur la recevabilité des conclusions d'incident transmises et notitifiées le 16 janvier 2024
A l'audience du 30 janvier 2024, la cour prenant acte de la proximité de l'avis de clôture (vendredi 12 janvier 2024) et de la clôture de l'instruction de l'affaire (mardi 16 janvier 2024), ainsi que du dépôt, le mardi 16 janvier 2024, de conclusions d'incident, a rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 juin 2024 afin de permettre à son président de chambre de 'vider l'incident'.
Ce renvoi, sa date et celle à laquelle serait rendue la nouvelle ordonnance de clôture, soit le 11 juin prochain, ont été confirmés aux avocats de la cause par soit-transmis en date du 1er février 2024.
Du fait de ce renvoi, impliquant révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions d'incident transmises à la cour le 16 janvier 2024 sont donc recevables.
Sur la nouvelle demande de radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la nouvelle demande de radiation formulée par la Commune de [Localité 4], au motif que les appelantes n'ont que partiellement exécuté l'ordonnance entreprise, s'analyse comme une contestation de la décision de remise au rôle prise le 25 septembre 2023 par le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Or il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
En outre, les demandes fondées sur les disposition de l'article 524 du code de procédure civile doivent être présentées dans le délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile, lequel est, pour l'intimée, expiré depuis le 7 janvier 2023.
Il n'y a donc lieu de radier à nouveau l'appel interjeté le 26 septembre 2023 Mme [G] [B] et la SCP Le Bonheur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Commune de [Localité 4] qui succombe au présent incident, qui a inutilement retardé l'issue de la procédure d'appel, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions d'incident en réplique n° 2 de Mme [G] [B] et la SCP Le Bonheur ;
Disons n'y avoir lieu de radier à nouveau l'appel interjeté, le 26 septembre 2023, par Mme [G] [B] et la SCP Le Bonheur ;
Déboutons la Commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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