Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11087 F
Pourvoi n° S 19-15.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. N... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.892 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. M... tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi et D'AVOIR débouté M. M... de l'ensemble de ses autres demandes ;
ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que, par ailleurs, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; qu'enfin, tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en ne recherchant pas, d'office, si les dernières conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, déposées la veille de l'ordonnance de clôture, avaient été notifiées au défenseur syndical représentant M. M... dans un délai lui permettant d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 930-3 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. M... tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi ;
AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de M. M... tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi, demande nouvelle en appel ; que l'instance a été introduite par M. M... après le 1er août 2016 ; que la demande de dommages-intérêts précitée est effectivement nouvelle en cause d'appel, sans que M. M... ne justifie de la réunion des conditions posées par les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS, 1°), QU'il incombe à la partie qui invoque une fin de non-recevoir d'en justifier ; qu'en faisant peser sur M. M... la charge de la preuve de la recevabilité de la demande indemnitaire qu'il avait formée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, avant de la déclarer irrecevable en raison de sa nouveauté, si la demande indemnitaire présentée par M. M... en appel ne constituait pas l'accessoire ou le complément des prétentions qu'il avait formées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes (à l'exception de celle déclarée irrecevable) ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du premier moyen, fondé sur les dispositions de l'article L. 1242-15 du code du travail, s'il est constant au dossier que M. M... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er septembre 2014, à temps complet, de remplacement de Mme B..., qui occupait les fonctions de coordonnateur de projets ; qu'i il convient de constater que :- le contrat de travail indique que " le salarié est recruté dans un emploi de chargé de mission DCGDR de niveau 4 de la grille des employés et des cadres. En contrepartie de son activité, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle d'embauche qui, compte tenu de l'emploi qu'il occupe, est fixée par les textes conventionnels applicables à la date de conclusion du contrat à 1776,19 euros pour une durée hebdomadaire de 36 heures à temps complet", rémunération de base, à laquelle s'ajoute divers accessoires, - M. M... ne produit aucun élément permettant de déterminer de l'ampleur exacte des fonctions de Mme B... à l'époque, ni de la rémunération de celle-ci, le seul bulletin de salaire produit par M. M... la concernant datant du mois de juin 2016, - le fait qu'il ait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme B... ne signifie pas qu'il ait occupé l'ensemble des fonctions de celles-ci permettant de justifier d'une égalité de rémunération ; qu'or, M. M... ne verse au dossier aucun élément permettant d'apprécier en 2014 la matérialité des fonctions de Mme B... et de les comparer avec les fonctions occupées dans le cadre de ce remplacement par M. M... ; que pourtant, l'article L. 1242-15 du code du travail ne s'applique que si le salarié recruté sous contrat à durée déterminée occupe la totalité des attributions du salarié qu'il remplace et qu'il peut prétendre à une qualification professionnelle équivalente, tenant compte de l'ancienneté, des compétences, des diplômes que le salarié titulaire du contrat à durée indéterminée, - que consécutivement, M. M... ne démontre pas se trouver dans une situation identique ou similaire à la personne à laquelle il se compare, au cours du contrat de travail à durée déterminée concerné, et le moyen développé sur le fondement de l'article L. 1242-15 précité n'est pas fondé ; que s'agissant du second moyen, il y a lieu à nouveau de constater que M. M... démontre pas se trouver dans une situation identique ou similaire à la personne auquel il se compare ;
ALORS QUE dans le cas de la conclusion d'un contrat à durée déterminée de remplacement, il est présumé que le salarié embauché à durée déterminée a une qualification professionnelle équivalente et occupe les mêmes fonctions que le salarié qu'il remplace ; qu'en mettant à la charge de M. M... de prouver l'identité de ses fonctions avec celles qu'occupait la salariée qu'il remplaçait, la cour d'appel a violé quand la preuve du contraire pesait sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-15 du code du travail.
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