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Tribunal judiciaire, 28 décembre 2024. 24/03518

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03518

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 28 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03518 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 juin 2024 par le préfet de Moselle faisant obligation à M. [B] [N] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] à l’encontre de M. [B] [N] [T], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 16h25 ; Vu le recours de M. [B] [N] [T], né le 17 Mars 2004 à [Localité 20], de nationalité Espagnole daté du 24 décembre 2024, reçu et enregistré le 24 décembre 2024 à 15h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 09h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [B] [N] [T], né le 17 Mars 2004 à [Localité 20], de nationalité Espagnole Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD,avocat substituannt le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] ; - M. [B] [N] [T] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [N] [T] enregistré sous le N° RG 24/03518 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistrée sous le N° RG 24/03519 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil de [B] [N] [T] soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence de fondement du contrôle d’identité opéré et le port injustifié des menottes Sur l’absence de fondement du contrôle d’identité opéré Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que M. [B] [N] [T] a fait l’objet d’un contrôle routier sur le fondement des dispositions de l’article R233-1 du code de la route; qu’un contrôle d’identité a ensuite été opéré dans le mesure où il n’était pas en mesure de présenter le contrat de location du véhicule ni le certificat d’immatriculation; que dès lors, les agents de police judiciaire pouvaient légitimement suspecter qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction; que les conditions de la flagrance étant réunies, le contrôle opéré est parfaitement régulier; qu’il s’en suit que le moyen ne saurait prospérer; Sur le port injustifié des menottes Attendu qu'il résulte de l'article L 813-12du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire, l'étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les policiers étaient fondés à considérer qu’il existait un risque de fuite eu égard au fait que M. [B] [N] [T] lançait “des regards à droite et à gauche”; qu’en outre, le port des menottes injustifié durant la retenue n'entraîne pas la mainlevée de la rétention dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il ait porté une atteinte substantielle aux droits de l'étranger; que ce moyen sera rejeté; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que le conseil de M. [B] [N] [T] soutient l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en arguant de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité, de la possibilité de l’assigner à résidence et le défaut de base légale; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéresséet notamment sa situation de vulnérabilité et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement “validée” par le tribunal administratif de Strasbourg, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention, tous éléments résultant du procès-verbal d’audition administrative de l’intéressé; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention étant rappelé que le préfet doit prendre en compte les seuls éléments dont il dispose au moment où il prend son arrêté; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; Sur l’absence de base légale Attendu que l’intéressé a été placé en rétention sur le fondement de l’arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoirenotifié le 17 juin 2024 à l’encontre duquel le recours introduit devant le tribunal adminsitratif a été rejeté le 15 octobre 2024; que ce moyen sera donc écarté; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistré sous le N° RG 24/03519 et celle introduite par le recours de M. [B] [N] [T] enregistrée sous le N° RG 24/03518; DÉCLARONS le recours de M. [B] [N] [T] recevable ; REJETONS le recours de M. [B] [N] [T] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [N] [T] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 16h25 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 19], le 28 Décembre 2024 à 16h51 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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