Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICUR
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2023, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O] [L]
né le 28 avril 1957 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 23/02584 et celle introduite par le recours de M. [N] [O] [L] enregistrée sous le N°RG 23/02586, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [N] [O] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] [L] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 13h11, par M. [N] [O] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En appel Monsieur [L] soulève la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence de défaut de mention de l'horaire.
Cependant c'est par une motivation que la cour adopte, que le premier juge a écarté ce moyen en retenant que si l'arrêté de placement en rétention administrative ne comportait pas de mention horaire celui ci pouvait être déduit des pièces de la procédure. Et y ajoutant la cour souligne que la preuve n'est pas rapportée du grief subi par Monsieur [L] découlant du vice de forme ayant consisté en l'absence d'indication de l'horaire.
La décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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