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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-42.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.418

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., exerçant sous l'enseigne ARMCA, rue duriel, "Hermitage", BP 255, Voiron (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit : 18/ de la société Industrie métallique X... (IMG), "Le Hangar métallique", ... (Creuse), 28/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de l'entrepriseibard, demeurant ... (Indre), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 1989), que M. Y... a été engagé, en 1972, comme VRP multicartes par l'entrepriseibard, constructions métalliques ; que celle-ci a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, mais qu'à l'initiative du syndic, M. Z..., elle a été reprise en location-gérance par la société Industrie métallurgique X... (IM X...) ; qu'en août 1985, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes de rappel de commissions, puis a demandé à cette juridiction de constater la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur et de condamner, en conséquence, solidairement M. Z..., syndic de la liquidation des biens de l'entrepriseibard, ès qualités, et la société IM Gibard à lui verser diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail et le préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes clairs des conclusions du salarié, la société X..., après avoir publié des encarts dans la presse informant sa clientèle que M. Y... ne représentait plus la société, l'avait repris à son service le 12 septembre 1988 ; qu'en déclarant dès lors, pour statuer de la sorte, que depuis 1972 jusqu'au 2 mars 1989, il n'y a eu aucune rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant sur l'effet de la transaction du 13 septembre 1988 pour déclarer, de la sorte, éteinte l'action à l'encontre de la société IM Gibard, sans avoir recherché si cette extinction était subordonnée à des conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, répondant pour les écarter et sans les dénaturer, aux conclusions du salarié, a constaté que les pièces produites établissaient que celui-ci n'avait en fait, depuis 1972, jamais cessé de travailler, d'abord pour le compte de M. X..., ensuite pour la société IM Gibard, après transfert de son contrat par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, que le salarié, après avoir indiqué, dans ses conclusions d'appel du 13 septembre 1988, que des négociations étaient en cours avec la société IM Gibard, a reconnu dans ses conclusions postérieures, la réalisation d'un accord, sans contester les conditions de son exécution par la société ; Que le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond et qui, en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société IM Gibard et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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