Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2025 à 11 Heures 56,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 février 2025 par M. PREFET DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [E] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22.02.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22.02.2025 à 14h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/726;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFK;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [C]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 3] - ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche sur Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [C] été entenduen ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFK et RG 25/726, sous le numéro RG unique N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFK ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de 12 mois a été notifiée à [E] [C] le 04 mai 2022 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025 , reçue le 23 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22.02.2025, reçue le 22.02.2025, [E] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.»
L'article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ou encore pour l'exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
En l'espèce, le conseil de [E] [C] fait valoir que l'arrêté de placement est irrégulier, en ce qu'il borne à faire référence aux dispositions générales du CESEDA, sans faire état de la mesure d'éloignement sur laquelle il est fondé, rappelant en outre que contrairement au juge administratif, le juge judiciaire ne peut procéder à une substitution de motifs ou de base légale.
La simple lecture de l'arrêté préfectoral du 21 février 2025 portant placement en centre de rétention de [E] [C]met effectivement en évidence que la décision ne comporte qu’une référence a une obligation générale de quitter le territoire française, sans plus de précision relative à la décision concernée, même par un simple visa à la mesure d'éloignement qui constitue son fondement légal, ce en violation des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 précités.
L’absence de mention, dans un arrêté de placement en rétention, de la base légale sur laquelle il repose, constitue un défaut de visa de cette base légale qui conduit à retenir que la décision est irrégulière, en observant d’une part que la mention générale “d’obligation de quitter le territoire français”sans précision de la date de l’édiction de cette obligation, ni de sa notification, ne permet pas au juge de contrôler si la décision de rétention a bien été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans avant le dit placement, d’autre part, que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de régulariser l'arrêté par le recours à la substitution de base légale ou de motifs, de sorte que la circonstance selon laquelle l'autorité administrative fait état de l'interdiction judiciaire du territoire français dans sa requête et la produit à l'appui de celle-ci est indifférente.
En raison de cette irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de [E] [C], il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mise en liberté immédiate de [E] [C].
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025, reçue le 23 Février 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [E] [C], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFK et 25/726, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [C] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [C] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER