Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE MUTUELLES REGIONALES ASSOCIEES L'ORLEANAISE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988, qui, après avoir relaxé Y... Claude et X... Emilio des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2 et suivants, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir renvoyé des fins de la poursuite pour escroquerie Y... et X..., a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de la partie civile ;
" aux motifs qu'un léger doute subsistait au sujet de la véracité des dires du témoin Z... ;
" alors que l'arrêt passe ainsi sous silence le fait que les premiers juges avaient retenu la responsabilité pénale des inculpés en constatant que l'un de ceux-ci, Y..., avait reconnu partiellement avoir fait une fausse déclaration en indiquant qu'il conduisait lui-même la pelle mécanique " ;
Attendu que pour relaxer les prévenus des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, et débouter la partie civile de ses demandes, les juges ont fondé leur conviction sur différents éléments de fait, sur les conclusions d'un rapport d'expertise ainsi que sur les déclarations des parties et des témoins qu'ils ont analysées ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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