Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-15.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.917
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Alain Z..., demeurant ... (Var),
2 ) M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Var),
3 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Var),
4 ) Mme Louise Y..., veuve Z..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 ) de Mme Suzanne X..., veuve de M. Jean-Daniel Z..., demeurant ... (Var),
2 ) de M. Jean-Marc Z..., demeurant ... (Var),
3 ) de Mlle Marie-Françoise Z..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de MM. Alain, Jean-Louis et Jean-Pierre Z... et de Mme veuve Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X... veuve Z..., de M. Jean-Marc Z... et de Mlle Marie-Françoise Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. Jean-Marie Z..., chirurgien, est décédé le 23 avril 1963, après avoir, par contrat du 17 mars 1959, convenu avec son fils Jean-Daniel, également chirurgien, d'un droit d'option de ce dernier pour l'acquisition du cabinet médical où exerçait Jean-Marie Z..., moyennant un prix égal au produit moyen des trois dernières années, ainsi que de la transmission du droit de priorité pour opérer dans deux cliniques ;
que l'option a été levée par Jean-Daniel Z... le 5 octobre 1963, mais que le prix n'a jamais été réglé, Jean-Daniel Z... en subordonnant le règlement de la reconnaissance du droit de priorité pour exercer dans les cliniques ; que, cependant, Jean-Daniel Z... a exercé son activité de chirurgien et a bénéficié en fait d'une exclusivité pour opérer dans la seule clinique subsistant ; que, sur l'action intentée par Mme Y..., veuve de Jean-Marie Z... en seconde noces, et par ses trois enfants (les consorts Z...), tendant à l'évaluation du cabinet médical et au paiement, par Jean-Daniel Z..., d'une indemnité mensuelle représentant la part de la succession de Jean-Marie Z... dans l'exploitation du
cabinet médical, la cour d'appel a fixé la valeur du cabinet à 150 000 francs et a condamné la succession de Jean-Daniel Z..., décédé entre-temps, à payer cette somme pour être attribuée aux ayants droit de Jean-Marie Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1963 ;
que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à l'évaluation du cabinet médical au jour le plus proche du partage, en tant que bien successoral, ainsi que la demande d'indemnité sur les fruits de l'exploitation de ce cabinet ;
Attendu que les consorts Z..., successeurs de Jean-Marie Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989) d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation des règles d'ordre public gouvernant les successions, invoquées dans des conclusions laissées sans réponse, dès lors que la cour d'appel a fait prévaloir le contrat de cession du cabinet médical sur les règles de la dévolution successorale et de l'estimation des biens de la succession à la date du partage ; qu'il est aussi reproché aux juges du second degré d'avoir décidé que la cession du cabinet médical à Jean-Daniel Z... devait demeurer en dehors du règlement de la succession de Jean-Marie Z..., en violation de l'article 832 du Code civil, dès lors qu'elle confirmait le jugement qui avait décidé que la valeur du cabinet était due à la succession de Jean-Marie Z... à titre de partage partiel, de sorte que l'attribution de la propriété du cabinet, bien successoral, à Jean-Daniel Z..., ne pouvait résulter que d'un acte de partage ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Jean-Daniel Z... avait levé l'option pour l'acquisition du cabinet médical de Jean-Marie Z... et bénéficié en fait, sa vie durant, de l'exclusivité pour l'exercice de son art en clinique, condition à laquelle était subordonné le paiement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a pu en déduire, par motifs propres et adoptés du jugement, que cette indemnité -dont elle a souverainement estimé le montant- devait être mise à la charge de sa succession, au profit de celle de Jean-Marie Z... ; que, procédant ainsi à l'appréciation des conditions dans lesquelles la convention devait être exécutée et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Rejette en conséquence la demande formée par les demandeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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