Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10311 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUYP
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5193 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2024 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, Mme [F] [G] a conclu un contrat de prêt auprès de la société Socram Banque, par l'intermédiaire de la société MACIF, d'un montant de 9.490 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule sans permis.
A ce titre, elle a souscrit une assurance dite Convention " Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé (Convention AERAS).
Mme [F] [S] a été victime d'un accident de la route le 13 mai 2022.
Par suite, elle a sollicité la mise en œuvre de l'assurance emprunteur ainsi souscrite, que la société Socram a refusée.
C'est dans ce contexte que, par acte signifié le 10 novembre 2023, Mme [F] [S] a assigné la SA Socram Banque d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [F] [S] demande au tribunal, de :
-juger que les parties ont régularisé un protocole d'accord purgeant définitivement le litige qui les oppose ;
-homologuer l'accord intervenu entre elle et la société Socram Banque, formalisé par la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel du 11 avril 2024, aux termes duquel la société Socram Banque s'engage à lui verser la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité globale transactionnelle, forfaitaire et définitive destinée à indemniser l'intégralité de ses préjudices ;
-juger que Mme [F] [S] se désiste de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société Socram Banque ;
-juger qu'elle renonce à sa demande de condamnation de la société Socram Banque fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que conformément au protocole d'accord régularisé entre les parties, il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;
-juger que les parties conserveront à leur charge l'ensemble de leurs propres frais et dépens relatifs à l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Socram Banque demande au tribunal de :
-juger que les parties ont régularisé un protocole d'accord purgeant définitivement le litige qui les oppose ;
-homologuer l'accord intervenu entre elle et Mme [F] [S], formalisé par la régularisation d'un protocole d'accord transactionnel du 11 avril 2024, aux termes duquel la société Socram Banque s'engager à verser à Mme [F] [S] la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité globale, transactionnelle, forfaitaire et définitive, destinée à indemniser l'intégralité de ses préjudices ;
-juger que Mme [F] [S] se désiste de l'instance et de l'action engagée à son encontre ;
-juger que Mme [F] [S] renonce à sa demande de condamnation de la société Socram Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation judiciaire :
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions de l'article 1565 est applicable à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Il est constant que le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation judiciaire de l'accord auquel elles sont parvenues et qui est matérialisé par le protocole d'accord transactionnel versé aux débats et signé par Madame [S] le 11 avril 2024 et par la SOCRAM Banque le 27 mars 2024.
Cette convention est conforme à l'intérêt des parties.
En conséquence, il convient d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel, qui sera annexé à la présente décision, et de lui conférer force exécutoire.
Sur la demande de désistement et d'action :
L'article 384 du code civil dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Par conséquent, la transaction conclue entre les parties les 27 mars et 11 avril 2024 auquel force exécutoire a été conférée, éteint la présente instance sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur un désistement d'instance et d'action.
Sur les frais accessoires :
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'état, il convient de laisser la charge de ses propres dépens à chacune des parties.
Chacune des parties renonce à la demande de condamnation formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé par les parties les 27 mars et 11 avril 2024 et lui donne force exécutoire;
DIT que ce protocole sera annexé à la présente décision;
CONSTATE que chacune des parties se désiste des demandes de condamnations qu'elle a formulées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et ordonne le dessaisissement de la présente juridiction.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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