Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.499
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile de placement immobilier Buroboutic, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Agence immobilière Berault, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société Quenot, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la société Santo Dominico "Viandes à gogo", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de M. Robert X..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile de placement immobilier Buroboutic, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Val-de-Marne), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1992), que, reprochant, entre autres griefs, à la société Buroboutic, propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, d'avoir effectué des travaux, sur les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise des lieux en leur état initial ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 27 février 1992, tranché divers autres points litigieux, a, pour ce qui concerne les travaux portant sur la création d'un escalier intérieur et d'une baie vitrée en façade de l'immeuble, ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt retient que la prescription prévue par ces dispositions aurait pu être soulevée, s'agissant d'une action personnelle, mais que l'article 2223 du Code civil ne permet pas au juge de suppléer ce moyen d'office et que les parties ne peuvent se prévaloir de la prescription qu'elles n'avaient pas revendiquée jusqu'à la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 27 février 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé dans cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi, de soulever d'office le moyen tiré de la prescription et de rouvrir les débats afin qu'il soit débattu contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter les conclusions prises en exécution de sa décision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la société civile de placement immobilier Buroboutic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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