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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-13.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.380

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les ayants-droit de Monsieur C... LE E..., né le 11 juillet 1912 à D... Xuan, province de Thua Thien (Vietnam), de parents de nationalité annamite, ancien capitaine de l'Armée française, décédé le 27 janvier 1988 à Ho Chi B..., savoir : 1°/ Son épouse et veuve, Madame Anh TRAN THI Z..., née le 1er décembre 1924 à Nam D..., province de Thua Thien (Vietnam), suivant mariage contracté le 17 octobre 1949, de nationalité vietnamienne, 2°/ Sa fille, Mademoiselle LE THI THU E..., née le 12 août 1964 à Saigon (Vietnam), de nationalité vietnamienne, 3°/ Son fils, Monsieur A... ANH KIET, né le 22 novembre 1965 à Saigon (Vietnam), de nationalité vietnamienne, 4°/ Son fils, Monsieur A... ANH MINH, né le 16 novembre 1967 à Saigon (Vietnam), de nationalité vietnamienne, demeurant ensemble actuellement chez Madame veuve X..., ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son Parquet, sis au ... (1er), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. F..., Grégoire, Lesec, Fouret, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Tran Thi Z..., de Mlle Le Thi Thu E... et de MM. A... Anh Kiet et Le E... Anh Minh, ayants-droit de M. A..., décédé, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C... Le Van, né le 11 juillet 1912 à D... Xuan (Annam) de parents originaires de ce territoire, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant à faire juger qu'il avait conservé la nationalité française par application de l'article 4 de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955, en soutenant qu'il avait souscrit en France, le 20 décembre 1945, une demande d'accession à la citoyenneté française, en sa qualité d'engagé volontaire dans l'Armée française, ancien combattant, titulaire de nombreuses décorations et citations, promu au grade de capitaine ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1988) ; Attendu qu'après le décès de l'intéressé, ses héritiers, reprenant l'instance, font grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, les juges du second degré, appelés à se prononcer sur la nature et les effets de la demande signée par leur auteur, devaient, au lieu de retenir seulement qu'il était établi que cette demande n'avait pas abouti, d'après les lettres du ministère de la Solidarité nationale versées aux débats, ordonner, comme il leur était demandé, la communication du document que ce département ministériel reconnaissait détenir ; alors que, selon le second moyen, d'une part, la nationalité française devait être reconnue à l'intéressé, soit en application de l'article 1er de la loi du 25 mars 1915 sur l'admission à la nationalité française des citoyens d'Indochine résidant en France et servant dans l'Armée française où ils avaient acquis le grade d'officier ou de sous-officier, soit en vertu de l'article 64 de l'ordonnance de 1945 relatif à la naturalisation sans condition de stage des étrangers engagés volontairement dans les armées françaises en temps de guerre ; et alors que, d'autre part, C... Le Van ayant été envoyé pour combattre en Indochine où il avait été fait prisonnier, la cour d'appel ne pouvait lui imputer une quelconque négligence dans le suivi de sa demande ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la nécessité de la communication demandée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que cette communication n'était pas nécessaire dès lors que l'existence de la demande, signée par C... Le Van le 20 décembre 1945, n'était pas discutée ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a constaté que l'intéressé n'avait bénéficié, avant le 8 mars 1949, ni d'une mesure administrative individuelle ou collective d'accession à la qualité de citoyen français, ni, en France, d'un décret de naturalisation sous le régime du droit commun des étrangers ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que C... Le Van n'avait pu conserver la nationalité française en application de l'article 4, alinéas 1 et 2, de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 ; Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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