Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-11.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.820
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse des congés payés du bâtiment de la région du Nord fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 décembre 1986) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bâtir à payer une certaine somme à titre de redressement de cotisations de congés payés afférents aux trois derniers trimestres de l'année 1983 alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions claires et précises de la Caisse qui soutenaient que les deux activités de promotion et de bâtiment invoquées par la société Bâtir n'étaient nullement distinctes mais au contraire étroitement imbriquées, concourant à la même fin : la construction et la vente des maisons ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la référence à l'article L. 731-1 du Code du travail est inopérante, ce texte s'appliquant non au régime des congés payés mais à celui de l'indemnisation pour intempéries ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions prises par la Caisse et par la société Bâtir, la première soutenant que l'activité de promotion de la seconde s'exerçait exclusivement pour le fonctionnement de la branche construction, la seconde exposant au contraire que si son service construction travaillait de façon quasi exclusive pour la branche promotion, celle-ci recourait, en fonction des besoins, à des entrepreneurs extérieurs à l'entreprise elle-même, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, relevé que l'une et l'autre des parties admettaient l'existence de deux secteurs d'activité distincts au sein de l'entreprise Bâtir ; que dès lors, les juges du fond, qui ont admis que l'activité de promotion de la société Bâtir avait un champ d'exercice plus étendu que celui de son activité de construction et fait application de l'article D. 732-1 du Code du travail pour exclure du régime institué par ce texte les services qui ne travaillent pas exclusivement pour le fonctionnement de ceux qui y sont soumis, ont, indépendamment d'une référence erronée à l'article visé par la seconde branche du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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