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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 août 2023. 2203551

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203551

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par un mémoire, le 6 mars 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour et à ce qu'il lui soit enjoint d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir. Article 2 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 21 août 2023. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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