Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.698
Date de décision :
6 novembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° W 18-18.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... J..., domiciliée [...] (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. T...C..., domicilié [...] (États-Unis),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2017), qu'un arrêt a prononcé le divorce de Mme J... et de M. C..., ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire pour y procéder ; que ce dernier ayant dressé un procès-verbal de difficultés, Mme J... a assigné M. C... en partage ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme J... et de M. C... et désigner un notaire pour y procéder, l'arrêt retient que Mme J... ne formule pas de demande précise mais opère des comptes qui relèvent de l'état liquidatif que doit dresser le notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme J... soumettait à la cour d'appel les contestations l'opposant à M. C... et reprenait, dans le dispositif de celles-ci, les montants invoqués au titre de chacune de ces contestations et demandait la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes lui revenant à la suite de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme J... tendant à voir condamner M. C... à lui payer la somme de 17 070,05 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt retient qu'aux termes du dispositif de ses écritures, celle-ci ne forme aucune demande à ce titre sur le fondement de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme J... faisait valoir que M. C... avait commis une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice qu'elle évaluait à 17 070,05 euros et, dans le dispositif de celles-ci, sollicitait, au visa de l'article 1382 du code civil, sa condamnation à lui payer cette somme, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en partage formée par Mme J... et dit le droit français applicable au régime matrimonial des ex-époux J.../C..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme J... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme I... J... et de M. T...C..., D'AVOIR commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Mme R... D..., notaire à [...] (01), sous la surveillance de Mme Delphine Bouret, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargée du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet et D'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler que si le jugement du 17 décembre 2007 a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n'a pas ordonné le partage, que comme l'indique madame I... J... les époux ont en vain, essayé de liquider amiablement leur régime matrimonial, que dès lors le jugement déféré qui a ordonné la liquidation et le partage judiciaire doit être confirmé ; qu'aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le procès-verbal de difficultés du 9 février 2012 procède par voie ''d'observations" et ne contient aucun état liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, alors que le juge doit trancher les points de désaccord entre les parties, que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, madame I... J... ne formule pas de demande précise mais opère des comptes qui relèvent de l'état liquidatif que doit dresser le notaire ; que dès lors en l'absence d'un projet d'état liquidatif précis qui relève de la mission du notaire et au regard des comptes à faire entre les parties, il convient de confirmer la décision déférée qui a désigné, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, maître R... D..., notaire à [...] (Ain), sous la surveillance de Delphine BOURET, juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargée du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1364 du Code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les parties et à défaut par les copartageants ; qu'en l'espèce, Madame I... J... invoquant des créances et des récompenses ainsi que des comptes à faire au titre de l'indivision post-communautaire, la désignation d'un notaire au visa du texte précité s'impose ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient au notaire commis suite à l'instance en partage judiciaire d'élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial et que le juge ne tranche que les points de désaccord entre les parties ; qu'en l'espèce, aucune demande précise n'est formulée par la requérante si ce n'est d'opérer les comptes entre les parties tant en ce qui concerne la communauté que l'indivision post-communautaire, ce qui relève de la mission du notaire ; qu'il convient en conséquence de nommer Maître R... D..., Notaire à [...] (01), afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme I... J..., dans le corps de ses écritures d'appel, soumettait à la cour d'appel les contestations l'opposant à M. T...C... relativement à l'absence de créance de la communauté, à son égard, au titre du véhicule AUDI A3, à l'existence d'une créance de la communauté, à l'égard de M. T...C..., au titre de la maison de Californie et du mobilier qui garnissait la maison d'[...], à l'existence d'une dette de la communauté, à l'égard de Mme I... J..., au titre du financement par des fonds propres à cette dernière du terrain relatif à la maison d'[...], au montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Mme I... J... au titre de la jouissance de la maison d'[...] du 1er janvier 2007 au 2 mars 2010, à l'existence d'une créance de Mme I... J... sur l'indivision post-communautaire relativement aux taxes et travaux de la maison d'[...] et à la prise en charge du remboursement du prêt immobilier, et à l'absence de créance de M. T...C... sur l'indivision post communautaire relativement au remboursement des deux prêts MEC ; que Mme I... J... reprenait, dans le dispositif de ses écritures d'appel, les montants invoqués au titre de chacune de ces contestations au titre de la fixation des éléments de la liquidation ; qu'en énonçant néanmoins, pour renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage, que Mme I... J... ne formulait pas de demande précise mais opérait des comptes qui relèvent de l'état liquidatif que doit dresser le notaire, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme I... J... tendant à voir M. T...C... condamné à lui payer la somme de 17 070,05 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes du dispositif de ses écritures, madame I... J... ne forme aucune demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande qui n'est formulée que dans les motifs » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme I... J..., faisait valoir, dans le développement de ses écritures d'appel, l'existence d'une faute délictuelle commise par M. T...C... tenant à ce qu'il ne s'était pas acquitté de la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance du 27 décembre 2005 d'assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers, ce dont il était résulté à son égard un préjudice à hauteur de 17 070,05 euros ; que dans le dispositif de ses écritures d'appel, Mme I... J... sollicitait, au visa de l'article 1382 du code civil, la condamnation de M. T...C... à lui verser une telle somme de 17 070,05 euros ; qu'en énonçant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle n'était pas formulée dans le dispositif de ses écritures d'appel, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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