Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00859
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 26 Avril 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : [6] représentée par Mme [O],
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Monsieur [R] [M]
[6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [M] a formé le 22 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien gauche, et ce sur la base du certificat médical initial du Docteur [V] en date du 18 juin 2021.
Après avis défavorable rendu le 11 avril 2022 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est (ci-après désigné CRRMP), Monsieur [R] [M] s'est vu notifier par la Caisse le 14 avril 2022 une décision de refus de prise en charge en l'absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail.
Sur recours formé le 02 mai 2022 par Monsieur [R] [M], la Commission de recours amiable (ci-après désignée CRA) a par décision du 21 juillet 2022 rejeté la demande.
Suivant requête reçue au greffe le 17 août 2022, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
déclaré recevable le recours contentieux formé par Monsieur [R] [M],désigné avant dire droit le CRRMP région Auvergne Rhône Alpes avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence ou non d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [R] [M] et son travail habituel,réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le CRRMP ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 12 avril 2024.
A la suite du jugement rendu le 26 janvier 2024, l'affaire a de nouveau reçu fixation à l'audience publique du 04 juin 2024 renvoyée à l'audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [R] [M], représenté régulièrement par l'association [6] prise en la personne de Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Suivant ses conclusions, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de :
juger que la pathologie « syndrome du canal carpien gauche » dont il souffre est d'origine professionnelle,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [M] relève que dans le premier avis rendu du CRRMP de la région Grand Est ce Comité s'est basé sur la date du certificat médical initial, soit le 18 juin 2021, pour considérer que la maladie était apparue à cette date, alors qu'il s'était déjà plaint de douleurs du canal carpien à son médecin traitant dès 2016, n'ayant pu effectuer son premier EMG que le 05 octobre 2017 en raison des délais médicaux pour réaliser ce type d'examen. Il précise que le certificat médical rédigé le 18 juin 2021 traduisait en réalité une aggravation de sa symptomatologie du canal carpien existante depuis 2016 et non une découverte de celle-ci à cette date. Il considère en outre que le CRRMP aurait dû, conformément à la charte des maladies professionnelles applicable aux CRRMP et relative notamment aux maladies professionnelles du tableau 57, évaluer la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée sur la base du début des manifestations cliniques constatées médicalement plutôt que sur la date de l'imagerie. Concernant l'avis du CRRMP région Auvergne Rhône Alpes, Monsieur [R] [M] relève que ce Comité n'a pas plus tenu compte de l'EMG réalisé le 05 octobre 2017 ni du certificat médical de son médecin traitant faisant état de la présence d'une symptomatologie du canal carpien depuis fin 2016. Il souligne que le CRRMP a néanmoins reconnu l'existence d'un poste de travail comportant des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet gauche en termes de répétitivité, d'amplitudes ou de résistance. Il indique que le CRRMP n'a en outre relevé l'existence de facteurs extra-professionnels. Il précise par ailleurs souffrir d'une autre pathologie professionnelle au niveau du dos.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [B] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation de l'avis du CRRMP en date du 12 avril 2024 et le rejet des demandes formées par Monsieur [R] [M].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l'espèce, Monsieur [R] [M] a déclaré une maladie professionnelle « Syndrome du canal carpien gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le tableau 57C des maladies professionnelles prévoit s'agissant du syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie portant sur travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle produit par la Caisse que Monsieur [R] [M] a occupé un poste de chauffeur et mécanicien bus poids lourds au sein de la même entreprise du 11 mai 1983 au 21 mai 2016, date de son départ de l'entreprise.
Cette date de fin d'exposition au 21 mai 2016 n'est pas contestée par les parties.
Sur le plan médical, il ressort des pièces communiquées par les parties qu'à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle le certificat médical initial établi le 18 juin 2021 par le Docteur [V] mentionne l'existence d'un syndrome du canal carpien gauche avec des signes en aggravation depuis le 18 février 2021, ce qui est confirmé par un EMG du 08 juin 2021.
Le médecin conseil ayant considéré que la condition relative au délai de prise en charge tel que prévu au tableau 57 n'étant pas remplie, le CRRMP région Grand Est a été saisi afin de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [M] et son exercice professionnel au vu du dépassement du délai de prise en charge.
Le CRRMP région Grand Est a retenu dans son avis du 11 avril 2022 l'absence de lien direct démontré compte tenu du large dépassement du délai de prise en charge entre la date du certificat médical initial du 18 juin 2021 et la date de fin d'exposition en 2016.
A l'appui de son recours contentieux Monsieur [R] [M] verse aux débats un nouveau certificat médical de son médecin traitant qui vient préciser, qu'au-delà du constat de l'aggravation sévère du syndrome du canal carpien depuis le 18 février 2021 comme indiqué dans le certificat médical initial, la symptomatologie de cette pathologie est présente depuis la fin de l'année 2016, ce qui a motivé une consultation en cabinet médical le 12 juin 2017 et la réalisation d'un examen EMG le 05 octobre 2017 confirmant la compression canalaire au canal carpien droit et gauche dont l'aggravation régulière depuis 2017 a conduit à la réalisation d'un nouvel EMG le 08 juin 2021 sur la base duquel la déclaration de maladie professionnelle a été formée.
Monsieur [R] [M] produit également le compte-rendu de cet EMG réalisé le 05 octobre 2017.
Si le compte-rendu du premier EMG de 2017 n'a pas été transmis au second CRRMP Région Auvergne Rhône Alpes désigné par la présente juridiction, il ressort néanmoins des débats que si ce CRRMP dans son avis en date du 12 avril 2024 n'en fait pas mention, il n'en demeure que le second certificat médical du docteur [V] faisant mention de l’EMG du 05/10/2017 a bien été communiqué au Comité par Monsieur [R] [M] à la suite du jugement rendu le 26 janvier 2024.
Or, malgré la communication de cet élément le CRRMP Région Auvergne Rhône Alpes a considéré que quand bien même le poste de travail occupé par Monsieur [R] [M] comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet gauche en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance, cependant il retenait que la durée écoulée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle, retenant également dans ces conditions une absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du requérant.
Il sera également relevé que le second certificat médical non daté établi par le Docteur [V] fait mention d'une symptomatologie du canal carpien présente depuis fin 2016, ce qui a motivé une consultation médicale de Monsieur [R] [M] intervenue le 12 juin 2017 et a conduit à la réalisation de l'EMG du 05 octobre 2017.
Aussi, et en tout état de cause, sur la base de ce seul élément et en prenant en compte l'existence d'une symptomatologie qui serait apparue en fin d'année 2016 comme mentionnée par le médecin traitant, au regard de la fin de l'exposition au risque à compter du 21 mai 2016, il est constant qu'environ 6 mois se sont écoulés entre cette fin d'exposition au risque et l'apparition de la symptomatologie, alors que le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit quant à lui un délai de prise en charge de 30 jours.
Au regard de l'importance du dépassement du délai de prise en charge, des deux avis concordants des CRRMP, et ce malgré l'exposition à des gestes nocifs à laquelle a pu être soumis le requérant dans son exercice professionnel, et à défaut de plus amples éléments notamment médicaux produits quant à l'existence d'une symptomatologie contemporaine à la date de la fin de l'exposition au risque, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [R] [M] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, Monsieur [R] [M] étant partie succombante, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [R] [M] ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 14 avril 2022 et de la Commission de recours amiable du 21 juillet 2022 ayant rejeté la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Syndrome du canal carpien gauche » du 18 février 2021 formée par Monsieur [R] [M] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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